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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 mars 2025, n° 23/04913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 23/04913 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOLM
35Z
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Nicolas JOSSELIN, Me François-xavier MICHEL
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Organisme Chambre de Commerce et d’Industrie de BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHOQUET Clémence, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR :
Etablissement CSE CCI BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas JOSSELIN, avocat au barreau de QUIMPER
substitué par Me JACQ-NICOLAS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de juin 2022, le comité social et économique (CSE) de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bretagne a élu ses représentants (pièce n°1 demanderesse).
Suivant procès-verbal de réunion en date du 26 juin 2023, le CSE de la CCI de Bretagne a décidé à la majorité de recourir à une expertise pour analyser la situation économique et financière de l’entreprise (pièce n°5 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2023, la CCI de Bretagne a assigné, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Rennes, le CSE de la CCI de Bretagne au visa de l’article 2 315-88 du Code du travail, aux fins de :
— juger que la décision du CSE de recourir à une expertise sur la situation économique et financière de la CCIR confiée au Cabinet Noviomo n’a pas été valablement prise faute de respect du Code de la commande publique et de l’accord de fonctionnement interne de à la CCIR ;
— en conséquence la juger nulle et de nul effet ;
— condamner le CSE de la CCI de Bretagne au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même en tous les dépens à allouer à la société CVS SELARL d’avocats inter barreaux, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, après avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné une médiation confiée à monsieur [M] [F], du CMR35.
Le processus de médiation est arrivé à son terme et a abouti à un accord.
C’est ainsi que les parties ont mis fin à leur différend en concluant un accord de médiation le 28 octobre 2024, signé par le représentant de la CCI Bretagne et les cinq membres représentant le CSE de la CCI de Bretagne.
Cet accord a été ratifié par la délégation des élus du CSE lors de la réunion du 5 novembre 2024.
Les parties à la médiation ont convenu de soumettre leur accord à homologation par voie judiciaire.
Par requête aux fins d’homologation de l’accord, la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne a demandé au tribunal de :
— homologuer l’accord de médiation conclu entre la Cci Bretagne et le CSE De la CCI Bretagne le 28 octobre 2024 ;
— conférer force exécutoire à l’accord de médiation conclu entre la CCI Bretagne et le Comité Social et Economique de la CCI Bretagnele 28 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience 19 février 2025, les parties ayant été convoquées.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne a sollicité l’homologation de l’accord par la présidente du tribunal et demandé au président du tribunal de bien vouloir lui conférer force exécutoire à l’accord de médiation du 28 octobre 2024.
Le Comité Social et Economique de la CCI de Bretagne a confirmé à l’audience son accord sur l’homologation sollicitée par la CCI de Bretagne.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation en date du 05 juillet 2023,
Vu la demande formée à l’audience du 19 février 2024 par Me [D], représentant la demanderesse par requête en homologation d’accord de médiation;
Vu l’acceptation du CSE de la CCI de Bretagne confirmée oralement à l’audience;
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Sur la demande d’homologation d’accord :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière considérée.
(…)
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
L’article 2044 du code civil dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »
L’article 2052 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »
En l’espèce, le CCI de Bretagne a sollicité l’homologation de l’accord de médiation intervenu entre les parties, et le CSE de la CCI Bretagne a confirmé son accord sur la demande d’homologation.
Or, il résulte de l’examen du document communiqué par les parties et intitulé “Accord de médiation“ qui a été rédigé et signé par les parties le 28 octobre 2024, qu’il s’agit bien d’une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil.
En effet, Il convient de constater que les demandes objet de la saisine ont fait l’objet d’un accord plus général avec des engagements et concessions réciproques.
Dans sa requête aux fins d’homologation réitérées à l’audience de plaidoirie, la Chambre de Commerce et d’industrie de Bretagne a demandé l’homologation de l’accord de médiation ainsi régularisé entre les parties. Le Comité Social et Economique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne a accepté la demande d’homologation d’accord.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, il convient de donner force exécutoire à cet accord dont le contenu n’est pas contraire à l’ordre public et qui sera annexé à la présente décision.
Par application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la transaction qui emporte dessaisissement de la juridiction.
Sauf meilleur accord, il y a lieu de dire que le sort des dépens sera réglé selon les termes de l’article 399 du Code de procédure civile.
L’accord de médiation a été régulièrement versé aux débats pour être annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire du TRIBUNAL JUDICIAIRE, par décision contradictoire, et en premier ressort, rendue par jugement mis à disposition au greffe;
HOMOLOGONS l’accord de médiation conclu entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne et le Comité Social et Economique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne le 28 octobre 2024;
DISONS que l’accord de médiation sera annexé à la présente décision,
CONFERONS force exécutoire à l’accord de médiation conclu entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne et le Comité Social et Economique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne le 28 octobre 2024.
RAPPELONS que l’instance s’éteint par l’effet de la transaction qui emporte dessaisissement de la juridiction par application de l’article 384 du code de procédure civile;
DISONS que, sauf meilleur accord, le sort des dépens sera réglé selon les termes de l’article 399 du Code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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