Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 01 ctx immobilier, 5 août 2025, n° 24/00679
TJ Avignon 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a constaté que les désordres relevés lors de la réception n'ont pas été levés et que la responsabilité de la SAS LES MARRONNIERS est engagée pour manquement à son obligation de résultat.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a évalué les préjudices et a retenu un montant de 5 404 euros pour les travaux de reprise, rejetant les autres demandes de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Créance due pour travaux réalisés

    La cour a constaté que le solde des travaux reste dû et a fixé la créance de la SAS LES MARRONNIERS à 12 853,87 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] et Mme [L] demandent la fixation de leur créance à 19 890,07 euros dans le cadre de la liquidation de la SAS LES MARRONNIERS, en raison de désordres non réparés dans la construction de leur maison. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de la SAS LES MARRONNIERS et la validité des créances des parties. La cour conclut que la créance de M. [G] et Mme [L] s'élève à 5 404 euros pour des travaux de reprise, tandis que la SAS LES MARRONNIERS a une créance de 12 853,87 euros pour le solde des travaux. Après compensation, la créance de la SAS est fixée à 7 449,87 euros, que M. [G] et Mme [L] doivent payer solidairement. Les parties conservent leurs dépens respectifs et l'exécution provisoire est de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 5 août 2025, n° 24/00679
Numéro(s) : 24/00679
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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