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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 5 août 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LES MARRONNIERS |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00679 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUFX
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [G]
né le 02 Décembre 1983 à [Localité 4] (13)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine PY, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
Madame [D] [L]
née le 28 Avril 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine PY, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LES MARRONNIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°344.470.927
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
S.E.L.A.R.L. ETUDE [V], prise en la personne de Maître [T] [R] et Maître [X] [J], mandataires judiciaire, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS
LES MARRONNIERS,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Jacques TARTANSON
Expédition à :Me Catherine PY
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 4 mai 2017, M. [B] [G] et Mme [E] [L] ont confié à la SAS LES MARRONNIERS la construction d’une maison individuelle [Adresse 5], pour le prix total de 282 700 euros.
Deux avenants ont été signés le 16 avril 2018 et ont porté respectivement sur la réalisation d’une terrasse non couverte sur dalle béton pour le prix de 12 000 euros et la réalisation d’un mur de clôture pour le prix de 13 500 euros.
La réception est intervenue le 11 août 2020. Des réserves ont été émises.
L’ensemble des réserves n’a pas été levé et le solde du prix n’a pas été payé.
Par acte du 14 mars 2022, la SAS LES MARRONIERS a fait assigner M. [G] et Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon en paiement de la somme provisionnelle de 12 583,97 euros correspondant au solde du prix et subsidiairement aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse, ordonné une expertise aux frais partagés des parties, désigné M. [Z] pour y procéder et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2023.
Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement à l’égard de la SAS LES MARRONNIERS et nommé la SELARL ETUDE [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL ETUDE BALICNOURT en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [G] et Mme [L] ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 19 890,07 euros mais la créance a fait l’objet d’une contestation sérieuse et ils ont été invités à saisir la juridiction compétente au fond pour arrêter leur créance.
Par acte du 29 février 2024, M. [G] et Mme [L] ont ainsi assigné la SELARL ETUDE [V] en sa qualité de liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir fixer leur créance au passif de la liquidation de la SAS LES MARRONNIERS à la somme de 19 890,07 euros et dire que les dépens seront supportés par le liquidateur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [G] et Mme [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 et 1103 et suivants du code civil, 624-5 du code de commerce, de :
— débouter la SARL ETUDE [V] en sa qualité de liquidateur de la SAS LES MARONNIERS de toutes ses demandes,
— fixer la créance de Monsieur [G] [B] et Madame [L] [E] à la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS à la somme de 19.890,07 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comprenant :
*des frais de réparation à hauteur de 6.614 € TTC
*du préjudice moral de Monsieur [G] [B] et Madame [L] [E] à hauteur de 2.000 €
*des frais d’expertise à hauteur de 2.764,07 € TTC au titre des dépens.
*des frais d’avocats supportés dans le cadre des différentes instances engagées dans le cadre de ce litige (référé, expertise, juge commissaire x 2 et procédure TJ), soit 3 512€ TTC
— dire les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise, en frais de procédure collective et juger qu’ils devront être supportés par le liquidateur, la SELARL ETUDE [V].
M. [G] et Mme [L] exposent que la SAS LES MARRONNIERS était tenue, lors de la réception des travaux, de s’assurer de leur bonne réalisation et à défaut elle devait effectuer les travaux de reprise des réserves listées. Ils soutiennent qu’outre sa responsabilité décennale, la SAS LES MARRONNIERS engage sa responsabilité contractuelle pour les dommages causés par les travaux.
Ils se prévalent du rapport d’expertise ayant évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 5 566 euros dont 500 euros au titre de la reprise des traces de godet devant le garage. En réplique à l’argumentation de la défenderesse qui conteste ce dernier poste au motif qu’il s’agissait de travaux non compris dans le contrat, ils affirment que la SAS LES MARRONNIERS engage sa responsabilité y compris pour les travaux offerts. A cette somme de 5 566 euros, ils considèrent qu’il convient d’ajouter celles de :
* 729 euros au titre de la reprise du vide sanitaire,
* 319 au titre de l’enlèvement des gravats,
dont ils ont supportés le coût.
Ils considèrent que leur créance doit également intégrer les sommes de :
* 2 764,07 euros au titre de frais d’expertise qu’ils ont avancés,
* 3 512 euros au titre des honoraires d’avocat facturés dans le cadre de la procédure de référé et de l’assistance aux opérations d’expertise,
* 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la SA LES MARRONNIERS ; ils lui reprochent de les avoir attraits en paiement en toute connaissance de cause de l’absence de reprise des désordres objet de réserves et d’avoir contesté leur créance déclarée malgré le rapport d’expertise confirmant l’absence de reprise.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SELARL ETUDE [V] en qualité de liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS demande au tribunal, sur le fondement des articles 2.1 et 2.2 du Contrat de Construction de Maison Individuelle, ainsi que de l’article R 231-7 du CCH, 1792 et suivants, 1130 et1103 du code civil, de :
Sur la demande principale en fixation de créance des consorts [G] [L] :
— débouter Monsieur [B] [G] et Madame [E] [L] de leur demande de fixation de créance à hauteur de 19 890 € dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS.
Sur la demande reconventionnelle en fixation de la créance de la SAS LES MARRONNIERS à l’encontre des consorts [G] [L] :
— condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [E] [L] au paiement de la somme de 7 729 € au titre du solde du marché de travaux.
— condamner in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [E] [L] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [E] [L] au paiement des entiers dépens, ceux-ci comprenant la totalité des frais d’expertise.
— fixer à l’actif de la liquidation judiciaire la créance de la SAS LES MARRONNIERS à l’encontre de Monsieur [B] [G] et de Madame [E] [L] à hauteur des sommes suivantes :
*7 729 € au titre du solde du marché de travaux
*2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*totalité des dépens.
La SELARL ETUDE [V] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS LES MARRONNIERS conteste deux des désordres retenus par l’expert, à savoir :
— la reprise du dallage en vue d’effacer les traces de godet dès lors que les travaux de dallage ont été réalisés gracieusement, la zone litigieuse devant initialement rester en béton brut,
— le changement des interrupteurs blancs par des interrupteurs noirs dès lors que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur choix de la couleur noire, laquelle n’apporte en outre aucune plus-value.
Elle conteste, par ailleurs, les demandes complémentaires formées par M. [G] et Mme [L] aux motifs que :
— le préjudice moral n’est pas justifié ; la demande en paiement du solde des travaux est fondée et la somme restant due est supérieure au montant des travaux de reprise,
— les frais d’expertise ont été mis à la charge des parties chacune pour moitié dès lors qu’elles avaient toutes deux intérêt à la mesure,
— les honoraires d’avocat doivent rester à la charge des demandeurs qui succombent dans leurs prétentions.
Elle indique qu’après apurement des comptes entre les parties, le solde lui revenant s’élève à la somme de 7 729,87 euros (12 853,87€ – 4 854€) dont elle sollicite la fixation à l’actif de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOTIVATION
*Sur la demande principale en fixation de la créance de M. [G] et Mme [L]
— sur la responsabilité de la SAS LES MARRONNIERS
L’article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Relèvent de la responsabilité décennale les désordres affectant un ouvrage qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire non contesté que les désordres dont il est aujourd’hui demandé réparation ont fait l’objet de réserves à la réception qui n’ont pas été levées et que ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent dès lors non de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle qui suppose la démonstration d’une faute en lien avec le dommage.
La faute est caractérisée par le manquement du constructeur à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme au contrat et règles de l’art et exempt de vices.
En l’espèce les désordres, objet des réserves, portent sur les traces de godet, le nettoyage du sous-face des appuis de fenêtre, les trous en façade, la fixation des boites à eau, la couvertine du toit terrasse, le vitrage opaque, le robinet garage, le nettoyage intérieur, les interrupteurs blancs, les gravats, le placo plâtre du garage et le vide sanitaire.
Ni le manquement de la SAS LES MARRONNIERS à son obligation de résultat ni l’imputabilité de ces désordres au manquement ne sont discutés.
La responsabilité de la SAS LES MARRONNIERS est ainsi engagée.
— sur les préjudices
Monsieur [G] [B] et Madame [L] [E] sollicitent la fixation de leur créance à la somme de 19 890,07 euros comprenant les frais de réparation à hauteur de 6 614,00 euros TTC, leur préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, les frais d’expertise à hauteur de 2 764,07 euros TTC au titre des dépens ainsi que les honoraires d’avocat à hauteur de 8 512 euros TTC.
°sur les travaux de reprise
Ils ont été évalués à 6 614 euros par l’expert dont :
— 550 euros au titre de la réparation des traces de godet,
— 1 210 euros au titre du remplacement des interrupteurs blancs par des interrupteurs noirs,
— 729 euros au titre des travaux du vide sanitaire réalisés par M. [G] et Mme [L],
— 319 euros au titre de l’enlèvement des gravats pris en charge par M. [G] et Mme [L].
Seuls sont contestés les postes relatifs aux traces de godet et le changement d’interrupteurs.
Concernant la reprise du dallage devant le garage pour effacer les traces laissées par l’engin de chantier, il est acquis que la SAS LES MARRONNIERS a accepté de réaliser des travaux de dallage alors qu’il était prévu que la zone soit laissée en béton brut et il importe peu qu’elle l’ait fait à titre gratuit.
Elle a engagé sa responsabilité dès lors que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art.
La somme de 550 euros est due au titre des travaux de reprise du dallage.
Concernant la couleur des interrupteurs, il est observé que cette option n’est pas mentionnée au contrat de construction de maison individuelle.
M. [G] et Mme [L] ne démontrent pas qu’ils avaient opté pour la couleur noire.
Ce poste ne sera pas retenu.
Le coût des travaux de reprise s’élève par conséquent à la somme de 5 404 euros (6 614€ – 1 210€).
°sur le préjudice moral
M. [G] et Mme [L] sollicitent, en outre, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la demande en paiement du solde des travaux présentée par la SAS LES MARRONNIERS.
Mais ils ne justifient pas d’un préjudice moral qui résulterait de l’action en paiement engagée par la SAS LES MARRONNIERS ou de la contestation de leur créance. Il est relevé que le solde des travaux reste dû pour une somme non contestée de 12 853,87 euros et que les travaux de reprise sont d’un montant nettement inférieur.
M. [G] et Mme [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
°sur les frais d’expertise et les honoraires d’avocat
Concernant leur demande de prise en charge des frais d’expertise et les honoraires d’avocat durant la procédure en référé et l’expertise, elle sera également rejetée, la procédure et l’expertise étant justifiées par les créances respectives des parties.
La créance de M. [G] et Mme [L] s’élève à la somme de 5 404 euros.
*Sur la demande reconventionnelle en fixation de la créance de la SAS LES MARRONNIERS
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté qu’il reste dû par les demandeurs la somme de 12 853,87 euros au titre du solde des travaux réalisés.
Après compensation entre les créances des parties, la créance de la SAS LES MARRONNIERS à l’encontre de M. [G] et Mme [L] sera fixée à la somme de 7 449,87 euros (12 853,87€ – 5 404€) et ces derniers seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
*Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Chacune des parties succombant dans ses prétentions, il y a lieu de dire que chacune d’elle gardera à sa charge ses propres dépens.
Les frais d’expertise judiciaire resteront partagés par moitié ainsi que jugé par le juge des référés.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés, chacune étant débitrice de l’autre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DIT que la créance de M. [G] et Mme [L] à l’encontre de la SAS LES MARRONNIERS s’élève à la somme de 5 404 euros au titre des travaux de reprise.
DIT que la créance de la SAS LES MARRONNIERS à l’encontre de M. [G] et Mme [L] s’élève à la somme de 12 853,87 euros au titre du solde des travaux.
FIXE, après compensation entre les créances des parties, à l’actif de la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS sa créance à l’encontre de M. [G] et Mme [L] à la somme de 7 449,87 euros.
CONDAMNE, en conséquence, solidairement M. [G] et Mme [L] à payer la somme de 7 449,87 euros à la SAS LES MARRONNIERS représentée par la SELARL ETUDE [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
DIT que chaque parties gardera à sa charge ses propres dépens, étant précisé que les frais d’expertise judiciaire resteront partagés par moitié.
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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