Infirmation 21 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2008, n° 07/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2006, N° 05/10220 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRÊT DU 21 Octobre 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/00663
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 05/10220
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P273
INTIMÉE
SARL BRINK’S EVOLUTION
XXX
XXX
représentée par Me Anne Marie ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C.323
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffier présent lors du prononcé.
M. Z A a été engagé par la société SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 janvier 1968 en tant que garde cycliste, promu mécanicien automobile le 1er janvier 1992. Son contrat de travail est transféré en dernier le 1er août 1994 à la SARL BRINK’S EVOLUTION soumise à la Convention collective nationale des transports routiers, annexe transports de fonds.
M. Z A a fait valoir ses droits à la retraite le 29 février 2004 après un arrêt maladie courant depuis le 25 juillet 2003 ; son dernier salaire mensuel brut s’élevait à 1 523.13 €.
M. Z A a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement en date du 28 septembre 2006 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à rembourser à son ancien employeur la somme de 947.70 € correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues.
M. Z A a relevé appel de cette décision afin d’obtenir notamment le versement de la prime de panier supprimée par la SARL BRINK’S EVOLUTION en cours d’exécution du contrat de travail, le maintien du salaire intégral pendant son arrêt de travail et l’incorporation des primes d’ancienneté, de risque et d’assiduité dans l’assiette de congés payés.
Vu les prétentions et moyens des parties tels que présentés dans les conclusions visées et reprises oralement à l’audience du 5 septembre 2008.
Sur la suppression de la prime de panier
M. Z A a bénéficié jusqu’au 1er janvier 2003 d’une prime de panier dont le montant s’élevait en dernier lieu à 2.91 € par jour effectivement travaillé . Cette prime a été supprimée par l’employeur à la suite d’un contrôle URSSAF en novembre 2002 ayant révélé un versement hors les cas d’exonération admis par l’arrêté du 26 mai 1975 relatif au travail en horaires décalés. La SARL BRINK’S EVOLUTION afin de se mettre en conformité avec la réglementation a remplacé la prime de panier par l’attribution de tickets restaurant pour les salariés ne remplissant pas les conditions d’exonération.
M. Z A soutient que l’attribution de la prime de panier a été contractualisée lors du transfert de son contrat de travail à la SARL BRINK’S EVOLUTION de telle sorte que cette dernière ne pouvait unilatéralement la supprimer.
La société BRINK’S EVOLUTION soutient que la prime de panier n’a aucune valeur contractuelle et qu’elle n’a donc procédé à aucune modification du contrat de travail. La société fait observer que l’octroi de la prime de panier n’est pas mentionné dans le contrat de travail de Y et résulte du protocole du 30 avril 1974; que la mention de cette prime dans l’avenant au contrat de travail du 3 août 1994 n’a qu’une valeur 'informative'; que les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 18 juin 2001, modifié en mai 2002, prévoit que le personnel perçoit un ticket-restaurant par jour effectivement travaillé 'globalement et collectivement plus favorable aux salariés’ que les indemnités prévues au protocole. La société BRINK’S EVOLUTION fait encore valoir que le maintien du paiement de la prime de panier sur demande des salariés malgré les dispositions de l’accord sur le ticket-restaurant, relevait d’une décision 'exceptionnelle’ de l’employeur. La société BRINK’S EVOLUTION soutient qu’elle n’a pu maintenir cette possibilité de déroger aux dispositions de l’accord d’ entreprise sans violer la réglementation après le contrôle de l’Urssaf; que la substitution de la prime de panier par le ticket-restaurant n’est que l’application du statut collectif; qu’elle a tenu les tickets-restaurant à la disposition de Y qui par son refus a placé l’employeur dans l’impossibilité de lui verser la valeur des chèques restaurant et qu’il ne saurait ainsi se prévaloir de sa propre carence. Enfin , subsidiairement , la société BRINK’S EVOLUTION conteste devoir une prime de panier pendant la période de maladie, cet avantage ayant régulièrement été dénoncé le
29 décembre 1977 et son versement supposant désormais un travail effectif.
Mais l’employeur ne peut imposer une modification du contrat de travail au salarié sans l’accord de celui-ci .
En l’espèce, un document intitulé 'avenant au contrat de travail’a été signé entre M. Z A et M. X, chef du personnel représentant la société, en date du 3 août 1994 à l’occasion du transfert du contrat de travail à la SARL BRINK’S EVOLUTION . Ce document indique que l’appelant est 'maintenu dans ses fonctions dans les conditions suivantes’et fixe notamment l’attribution d’une prime panier de '17.25 F par jour travaillé'.
Y percevait ainsi une prime de panier par jour effectif de travail et ce paiement en espèce avait été maintenu en dépit des dispositions de l’accord collectif d’ entreprise lui substituant des tickets-restaurants. Le rappel de cette prime dans l’avenant au contrat de travail lui confère une valeur contractuelle. L’employeur ne pouvait ainsi imposer à son salarié une substitution des tickets restaurant à la prime de panier qui lui avait été versée jusqu’ici, quand bien même l’attribution de tickets restaurant serait plus avantageuse pour le salarié.
Il s’en déduit que l’employeur a modifié le contrat de travail sans que Y ait accepté cette modification. Celui-ci est donc bien fondé à réclamer le paiement de la prime de panier dans les conditions initiales, à savoir par jour de travail effectivement travaillé, hors période d’arrêt-maladie. La demande du salarié concernant la période travaillé du
2 janvier au 25 juillet 2003 est justifiée. Il y est fait droit et le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le maintien du salaire en cas de maladie
M. Z A est en désaccord avec son employeur sur le quantum de la garantie de ressource prévue par les dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et l’accord d’entreprise de la SARL BRINK’S EVOLUTION en date du 18 juin 2001. Outre un rappel de salaire d’un montant de 1 546.47 €, il demande l’intégration dans la garantie des primes d’ancienneté et d’assiduité. M. Z A soutient que lors de ses précédents arrêts de travail la prime d’ancienneté avait bien été payée et que l’accord d’entreprise prévoit le maintien de la prime d’assiduité en cas de maladie.
Sur le rappel de salaire Y affirme, sans plus d’explication, que la somme réglée de 9 506,64 euros nets au titre du maintien du salaire, comprenait le paiement d’heures supplémentaires, de primes et d’un solde de 13e mois pour un montant total de 2430,38 euros. Aucune précision, aucun chiffrage sur le détail de ce solde, ne permet de retenir qu’il lui reste dû cette somme au titre de la garantie du salaire. La disposition du jugement le déboutant de cette demande est confirmée.
Par ailleurs ni la prime d’ancienneté ni la prime d’assiduité n’ont vocation à entrer dans le salaire garanti en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, sauf convention contraire. Les bulletins de salaire de Y (cf: janvier 2004 prime d’ancienneté et d’assiduité, février 2004 pour la prime d’ancienneté) témoignent de ce que ces primes étaient payées y compris lors des arrêts-maladie. Il est donc fait droit à sa demande. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux primes d’ancienneté, primes de risque, primes d’assiduité et aux heures supplémentaires
L’article L.3141-22 du Code du travail dispose que 'le congé annuel prévu par l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence'. Doivent toutefois être exclues de la base de calcul les primes et gratifications dont le montant n’est pas affecté par l’absence du salarié pendant les congés.
Il ressort des bulletins de salaire, des extractions paie et du tableau récapitulatif de la base de calcul des congés payés versés aux débats par la SARL BRINK’S EVOLUTION que les différentes primes ainsi que les heures supplémentaires ont bien été versées au salarié. Ainsi elles ne sauraient donner lieu à un second paiement à l’occasion du calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. La décision du Conseil de prud’hommes est confirmée sur ce point.
Sur la majoration des heures de lissage
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au mois de juin 2003, correspondant à la fin de la période annuelle de modulation, une partie du compteur lissage de M. Z A a été transformée en heures payées au taux majoré de 125%, et l’autre partie transformée en heures de repos compensateur pour un montant majoré de 25%. Les calculs effectués très précisément par la société BRINK’S EVOLUTION sur la transformation du compteur de lissage de Y en jours de congés à récupérer, ne sont pas utilement discutés et démontrent que ce dernier a été rempli de ses droits en matière de majoration des heures supplémentaires. Y est débouté de cette demande et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les congés payés afférents aux heures de lissage et au repos compensateur
M. Z A réclame l’intégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés des heures de lissage, du repos compensateur issu du compteur lissage, et du repos compensateur.
Mais il ressort du bulletin de salaire du mois de février 2004 que Y a été rempli de ses droits s’agissant des congés payés sur les heures de lissage et sur les repos compensateurs. Le jugement déboutant l’intéressé de cette demande est confirmé.
Sur les congés payés afférents aux primes et heures supplémentaires
Les calculs précis et justifiés par les pièces produites par la société sur l’assiette de congés payés incluant la prime d’ancienneté et les heures supplémentaires, ne sont pas utilement discutés par Y.
La prime d’assiduité et la prime de risque étaient versées au salarié pour l’ensemble de l’année, périodes de travail et de congés payés confondues en sorte qu’elles ne pouvaient être prise en considération pour fixer l’indemnité de congés payés, sauf à la faire payer, pour partie, une seconde fois par l’employeur. Il s’ensuit que c’est à juste titre qu’elles n’ont pas été incluses dans l’assiette de congés payés. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes non discutées en appel
La société BRINK’S EVOLUTION reconnaît devoir à Y la somme de 281,18€. Y ne conteste pas devoir à son employeur la somme de 947,70 € au titre des indemnités journalières qu’il a directement perçues.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement,
CONDAMNE la société BRINK’S EVOLUTION à payer à Y :
— 296,82 € au titre de la prime de panier pour la période du 2 janvier au 25 juillet 2003,
— 710,22 € au titre de la prime d’ancienneté pendant l’arrêt-maladie,
— 159,93 € au titre de la prime d’assiduité pendant l’arrêt-maladie,
— 281,18 euros au titre de la récupération des jours fériés et congés annuels de fractionnement
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
y ajoutant,
DIT qu’il peut être procédé par voie de compensation pour le paiement des créances respectives,
MET les dépens à la charge de la société BRINK’S EVOLUTION .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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