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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01686 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01686 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSE7
DEMANDERESSE :
Société [15]
SERVICE AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [R], née le 27 février 1990, a été embauchée par la société [15] en qualité d’opérateur de conditionnement à compter du 7 juin 2023.
Le 7 décembre 2023, la société [15] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 5 décembre 2023 à 00h01 dans les circonstances suivantes : « à force de prendre des paquets de cartons situés en hauteur et de les déplacer sur la ligne d’à côté, Mme [R] aurait ressenti une douleur au cou et au dos ».
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2023 par le docteur [S] mentionne : « G# contracture paravertébrale gauche cervicale et lombaire avec sciatique G ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 4 mars 2024, la [8] a pris en charge d’emblée l’accident du 5 décembre 2023 de Mme [N] [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 3 mai 2024, la société [15] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [N] [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juillet 2024, la société [15] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 22 mai 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [15] demande au tribunal de :
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] [R].
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
— débouter la société [15] de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 4 mars 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] [R] survenu le 5 décembre 2023 ;
— condamner la société [15] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
* Sur la composition du dossier mis à disposition de l’employeur
L’article R.441-8 II dispose qu’à l’issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ., 2e, 16 mai 2024, n°22-22.413).
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 11 décembre 2023 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » reçu par la société [15] le 21 décembre 2023 selon l’accusé de réception joint (pièce n°5 caisse), la [9] a notifié à cette dernière :
— avoir reçu une demande de reconnaissance d’accident du travail le 8 décembre 2023 ;
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 20 jours ;
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 19 février 2024 au 1er mars 2024 ;
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 8 mars 2024.
Si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui aurait déjà été en possession de la [9], il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer d’une part si un accident est survenu et a causé une lésion et d’autre part s’il est survenu au temps et au lieu du travail.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident déclaré, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l’employeur.
La [9] a donc satisfait a son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, le moyen de l’employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté.
* Sur la consultation du dossier pendant la phase « passive »
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose :
« À l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.”
* * *
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai ni aucune terme ne lui sont imposés s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au premier délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Au contraire, la seconde phase, ouvrant une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations, ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l’espèce, comme indiqué au paragraphe précédent, la [9] a produit un courrier intitulé « transmission d’une déclaration de reconnaissance maladie professionnelle » (pièce n°5 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 20 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 19 février au 1er mars 2024 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 8 mars 2024.
Il ressort des termes même du courrier précité que l’employeur ne disposait plus de la possibilité d’émettre des observations entre la clôture de la phase d’observation le 1er mars à minuit et la décision de prise en charge prise par la caisse le 4 mars 2024.
Aucun grief ne peut être excipé de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier après que la caisse a pris sa décision, dès lors qu’aucune des parties n’est plus en mesure de venir influer cette décision en pouvant présenter de nouvelles informations après la clôture de la première phase.
Dès lors, les délais indiqués par la caisse aux termes desquels les pièces du dossier sont accessibles sur son site internet trois mois après la prise de décision sont indifférents.
Il ressort de ces éléments que la [9] a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [15] la décision de la [7] du 4 mars 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] [R].
— Sur les demandes accessoires
La société [14], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [15] la décision de la [7] du 4 mars 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 5 décembre 2023 de Mme [N] [R] ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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