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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 29 avr. 2024, n° 23/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/01687 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUFA
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS – 502
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
ORDONNANCE
Le 29 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercie la SASU FONCIA [Localité 8] OUEST, domiciliée : chez SASU FONCIA [Localité 8] OUEST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SPIRIT IMMOBILIER La société SPIRIT IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COLAS FRANCE prise en sa qualité de titulaire du lot “voierie et réseaux divers”,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 7 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a reçu l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 7], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [U] [X] ;
Vu l’ordonnance du même jour par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
dit n’y avoir lieu à jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/00434 et RG 21/00433 ;débouté la société PLAN B ARCHITECTES URBANISTES et Monsieur [E] [O] de leur demande de limiter la mission de l’expert judiciaire en excluant les désordres 2, 3, 4, 5 et 6 ; rappelé que l’ordonnance initiale de l’expertise judiciaire reprend l’extension de mission sollicitée par la société ROZIEROISE DE CONSTRUCTION et son assureur la société GENERALI IARD ; débouté l’assureur AVIVA ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ainsi que celle de la société [Localité 9] ELECTRIQUE et son assureur la société GENERALI IARD ; déclaré communes et opposables à Monsieur [O], la SARL PLAN B ARCHITECTES URBANISTES, la SARL BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, la Compagnie d’assurance SMA SA, la SA GENERALI IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES KC, la SARL ETABLISSEMENT LARUE, la SAS [Localité 9] ELECTRIQUE, la SA AXA France IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL ROZIEROISE DE CONSTRUCTION, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SA AVIVA ASSURANCES, la SASU ORONA RHONE ALPES et la SAS COLAS FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] en exécution de l’ordonnance de référé du 07 juin 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/00434 du répertoire général ;
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à la SARL INDICO, la compagnie CAMBTP et la SASU IGE7 les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] ;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à la SAS FAVRE DE FOS et la SAS 01 POMPAGE les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] ;
Vu l’ordonnance du même jour par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à la société TECHNEAU les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] ;
Vu l’ordonnance du 1er mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à Monsieur [L] [H], la SAS JENIVEO et la A BNP PARIBAS les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] ;
Vu les actes d’huissier en date des 15 février et 1er mars 2023 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON OUEST, a assigné les sociétés [Adresse 7], SPIRIT IMMOBILIER et COLAS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— à titre liminaire, constater que l’assignation vient interrompre les délais légaux de garanties légales des constructeurs ;
— à titre principal :
— dire et juger que les parties défenderesses sont responsables de plein droit au titre de la garantie décennale de l’article 1792-2 du code civil ;
— dire et juger que les parties défenderesses sont responsables de plein droit au titre de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil ;
— condamner les parties défenderesses à la levée des réserves, au remboursement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires et à l’indemnisation des préjudices dénoncés dans l’assignation et dont le montant reste à parfaire selon le rapport définitif à rendre ;
— à titre subsidiaire, condamner les parties défenderesses au titre de leurs responsabilités contractuelles de droit commun au coût correspondant à la reprise des désordres, au remboursement des divers frais engagés par le syndicat des copropriétaires et aux préjudices dénoncés dans l’assignation ;
— en tout état de cause :
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner toute(s) partie(s) succombant au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens, dont distraction au profit de Maître GEOFFRAY, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés [Adresse 7] et SPIRIT IMMOBILIER notifiées par RPVA le 19 juillet 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire et de réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 4 août 2023 par lesquelles il demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire et de réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société COLAS FRANCE notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire et de réserver les dépens ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 18 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 7 juin 2021 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 7 juin 2021 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H
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