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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT AGRICOLE [ Localité 5 ] FINISTERE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
OR/AJN
N° RG 22/01711 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EE5Q
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE
c/
S.E.L.A.R.L [N] – [Z], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ENTRE :
Société CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE, sise [Adresse 3]
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.E.L.A.R.L [N] – [Z], sise [Adresse 2]
Société MMA IARD, sise [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sise [Adresse 1]
Représentées par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Postulant de Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Février 2025
devant Madame GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025 prorogé au 24 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
Par acte notarié en date du 16 octobre 2007 reçu par Maître [R], Notaire à [Localité 9], le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE a consenti à M. [T] [H] un prêt Habitat n°00076848403, d’un montant principal de 245 196 euros, au taux fixe de 4,75% l’an, destiné à l’acquisition d’un terrain à bâtir, situé au lieu-dit « [Adresse 7], formant le lot numéro 2 du lotissement « [Adresse 6] ».
Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers.
Suite à des incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée par le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2011.
Le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE a alors missionné Maître [U] [N], de la SELARL DEBUYSER-PLOUX, Société d’Avocats au Barreau de QUIMPER, afin de mettre en œuvre une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [H].
Le 23 janvier 2012, la SCP TANGUY-LABAT, Huissiers de justice à QUIMPER, a délivré à M. [H] un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a été publié au Service de la Publicité Foncière le 12 mars 2012, volume 2012 S n°14.
Par exploit en date du 2 mai 2012, le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE a fait assigner M. [H] à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.
Par décision du 3 avril 2013, le Juge de l’Exécution a constaté que la créance du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE s’élevait à la somme de 298 241,25 euros, en principal frais et accessoires arrêtés au 2 novembre 2012, et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.
Suite au recours interjeté par M. [H], la Cour d’Appel de [Localité 11] l’a débouté de ses demandes et confirmé le jugement déféré. Le pourvoi qu’il a engagé a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 2015.
Le 28 avril 2014, la SELARL [N]-[Z] a adressé informer le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE par courrier n’avoir « pu renouveler à temps la publication du commandement qui aujourd’hui se trouve caduc » et a conseillé de relancer la saisie immobilière par la délivrance d’un nouveau commandement.
Afin d’interrompre toute prescription, un procès-verbal de saisie attribution en date du 6 juin 2014 a été dénoncé par la SCP TANGUY-LABAT à M. [H] le 12 juin 2014.
A l’audience du 9 juillet 2014, le Juge de l’Exécution a radié le dossier de saisie immobilière par mention au dossier.
Par acte du 15 juillet 2014, M. [H] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution et juger l’action du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE prescrite.
Le Juge de l’exécution l’a débouté par un jugement du 21 janvier 2015.
Par requête en date du 4 mai 2015, la SELARL [N]-[Z] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER aux fins de constater la caducité du commandement délivré le 23 janvier 2012 à M. [H] et d’ordonner la radiation de la publication dudit commandement.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 mai 2015.
Un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [H] le 19 octobre 2015, et publié au service de publicité foncière de [Localité 10] le 1er décembre 2015, volume 2015 S n°73.
Par exploit en date du 27 janvier 2016, le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE a fait assigner M. [H] à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.
Par jugement en date du 4 janvier 2017, le Juge de l’Exécution a constaté que l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE était prescrite depuis le 14 janvier 2013, aux motifs que la caducité du commandement délivré le 23 janvier 2012, constatée par ordonnance du 11 mai 2015, le privait rétroactivement de tous ses effets et atteignait tous les actes de la procédure de saisie engagée.
Par courrier du 9 janvier 2017, la SELARL [N]-[Z] a adressé une copie de cette décision au CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE en lui conseillant d’interjeter appel, ce que ce dernier a fait par déclaration enregistrée le 13 janvier 2017.
Par arrêt en date du 31 octobre 2017, la Cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le Jugement déféré et par un arrêt du 20 février 2019, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE.
Par courrier en date du 27 novembre 2017, la SELARL [N]-[Z] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Société de Courtage des Barreaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, le Conseil du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE a mis en demeure la SELARL [N]-[Z] de lui régler la somme de 389 437,24 euros pour le 15 mars 2021 au plus tard.
Interrogé par la banque, par mail du 31 août 2021, les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur du Barreau de QUIMPER, ont proposé une indemnité transactionnelle d’un montant de 30 000 euros.
Estimant cette proposition insuffisante, le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE a fait assigner son ancien conseil devant le Tribunal Judiciaire de VANNES par exploit en date du 28 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, Mme le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE soulevée par les défendeurs.
C’est ainsi que dans ses conclusions n°2, transmises par voie dématérialisée le 7 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE demande au Tribunal, au visa des articles 1984,1991 et 1992 du Code civil comme de l’article 1240 du Code civil, de :
— Juger que la SELARL [N]-[Z] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle.
— Juger que la SELARL [N]-[Z] est entièrement responsable du préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE.
— Condamner solidairement la SELARL [N]-[Z] et ses assureurs, les Sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à payer au CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
— Condamner solidairement la SELARL [N]-[Z] et ses assureurs, les Sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à payer au CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement la SELARL [N]-[Z] et ses assureurs, les Sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives, transmises par voie dématérialisée le 3 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SELARL DEBOUYSER [Z], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MUTUELLES [Localité 5] MANS ASSURANCES IARD demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE à verser à la SELARL [N]-[Z], à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE en tous les dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2025, avant d’être mise en délibéré au 22 avril suivant, finalement prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes commises
Le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE fonde son action sur les articles 1984, 1991 et 1992 du Code civil donc la responsabilité contractuelle de l’avocat à l’égard de son client.
L’article 1984 du Code civil énonce :
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1991 dispose pour sa part :
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Et l’article suivant d’ajouter :
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que le mandat confié par son client à un avocat est un mandat à titre onéreux.
Ainsi, si l’avocat doit répondre des fautes commises dans la gestion de son mandat, c’est au client qui actionne la responsabilité de son conseil d’établir ces fautes.
En l’espèce, la banque demanderesse soutient que la SELARL [N]-[Z] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle :
— L’absence de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière
— Le dépôt d’une requête aux fins de constat de la caducité
— L’absence d’effet interruptif de la saisie attribution du 6 juin 2014 et du nouveau commandement du 19 octobre 2015
Il convient de les reprendre successivement.
— Sur l’absence de prorogation des effets du commandement
L’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, dans son ancienne version applicable à l’époque du mandat, disposait :
« Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »
Le commandement de payer valant saisie délivré à M. [H] le 23 janvier 2012, publié au Service de la Publicité foncière le 12 mars 2012, aurait dû voir ses effets prorogés avant le 12 mars 2014 pour conserver sa validité.
Or, par courrier en date du 28 avril 2014, la SELARL [N]-[Z] a indiqué au CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE : « (…) je n’ai pas pu renouveler à temps la publication du commandement qui se trouve aujourd’hui caduc ».
Elle reconnaît donc ne pas avoir été diligente à cet égard, ce qui constitue bien une faute.
Certes, la sanction prévue à l’article R 321-21 n’est pas la caducité du commandement mais le fait que « toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement ».
Cependant, ce moyen de défense mis en avant par le conseil est inopérant dès lors que cela ne fait que confirmer la faute, puisque non seulement il a manqué de vigilance pour faire proroger les effets du commandement à temps mais de plus, il a mal analysé les conséquences qui s’en suivent, outre qu’il a ainsi fait courir le risque à la banque qu’une partie saisisse le JEX pour faire constater la péremption du commandement, sachant que c’est ici l’avocat lui-même qui l’a saisi et non pas pour faire constater la péremption mais la caducité.
— La requête au JEX pour faire constater la caducité du commandement
Dans la requête aux fins de radiation du commandement déposée par la Société d’avocats DEBUYSER-PLOUX le 7 mai 2015, il n’a pas été demandé au Juge de l’Exécution de constater la péremption du commandement en application de l’article R 321-21, mais de constater la caducité du commandement délivré le 23 janvier 2012 et d’ordonner la radiation de la publication dudit commandement en vertu de l’article R 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Or, si le constat de la péremption du commandement permet d’en délivrer un nouveau, la caducité entraîne, à la différence de la péremption, l’anéantissement rétroactif du commandement et de tous ses effets, y compris interruptif de prescription, tandis que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est sans incidence sur l’effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement.
Dès lors, non seulement l’avocat n’a pas fait le nécessaire pour conserver le bénéfice du premier commandement en en faisant proroger les effets du commandement ainsi qu’il a été dit précédemment mais de plus, il a opté pour la mauvaise stratégie dans le cadre de la délivrance d’un second commandement puisqu’en sollicitant la caducité, il a fait perdre à son client le bénéfice de l’effet interruptif de prescription de la délivrance du premier commandement.
De surcroît, s’il soutient que c’était sur ordre de la banque, celle-ci le dément et il n’établit en aucun cas avoir reçu la moindre directive en ce sens, étant rappelé que c’est l’avocat lui-même qui, dans son courrier du 28 avril 2014, a évoqué (à tort) la caducité comme conséquence de l’absence de prorogation des effets du commandement.
Aussi, il y a bien là encore une faute de l’avocat.
— L’absence d’effet interruptif de la saisie attribution du 6 juin 2014 et du nouveau commandement du 19 octobre 2015
La SELARL [N]-[Z] a indiqué au CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE qu’il fallait « relancer la saisie immobilière par la délivrance d’un nouveau
commandement », proposant la délivrance d’un acte d’huissier au débiteur afin d’interrompre toute prescription, d’où la saisie attribution du 6 juin 2014, dénoncée à M. [H] le 12 juin 2014.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le commandement délivré le 23 janvier 2012 et publié le 12 mars suivant, dont les effets couraient jusqu’au 12 mars 2014, ayant été déclaré caduc par ordonnance du JEX du 11 mai 2015, n’a pas eu d’effet interruptif.
Dès lors, la prescription biennale applicable en l’espèce (article L137-2 du Code de la Consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, devenu depuis l’article L218-2 du même code) a commencé à courir à compter de la déchéance du terme, prononcée le 14 janvier 2011, et l’acte interruptif de prescription que constituait le commandement, ayant été anéanti rétroactivement par la caducité, n’a eu aucun effet, ce qui a pour conséquence que la prescription était acquise au 14 janvier 2013.
Si les défendeurs soutiennent qu’il est « inexact » de considérer qu’aucun acte interruptif valable n’avait été formalisé entre la date de la déchéance du terme et la saisie attribution du 6 juin 2014, ils ne s’en expliquent aucunement et ne démontrent nullement avoir fait délivrer le moindre acte interruptif de prescription dans ce délai, en dehors du commandement valant saisie du 23 janvier 2012, privé d’effet par la caducité.
C’est donc logiquement que par jugement en date du 4 janvier 2017, le Juge de l’Exécution, saisi par M. [H] d’une contestation de la saisie attribution, a constaté la prescription de la créance du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE depuis le 14 janvier 2013, au motif, en effet, que la caducité du commandement délivré le 23 janvier 2012 avait été constatée par ordonnance du 11 mai 2015, le privant ainsi rétroactivement de tous ses effets, y compris son effet interruptif de prescription, décision qui a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 31 octobre 2017.
Dès lors, c’est en pure perte et de manière totalement vaine que le conseil de la banque a fait diligenter la saisie attribution pour interrompre la prescription puis délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière le 19 octobre 2015.
En effet, aucun de ces actes ne pouvait avoir d’effet interruptif de la prescription dès lors que celle-ci était déjà acquise depuis le 14 janvier 2013.
Les défendeurs soutiennent que le Juge de l’exécution et la Cour d’appel ont écarté à tort l’argument tiré de l’autorité de chose jugée du jugement du 21 janvier 2015, qui avait reconnu la validité de la saisie attribution et jugé que cette nouvelle mesure d’exécution avait valablement interrompu la prescription de l’action de la banque, et ils affirment que cette analyse aurait dû être contestée, puisqu’au jour de la saisie attribution du 6 juin 2014, l’ordonnance du 4 mai 2015 constatant la caducité n’avait pas encore été rendue et que la question de savoir si un acte d’exécution, parallèle à une saisie immobilière anéantie par l’effet de la caducité du commandement, peut néanmoins interrompre valablement la prescription n’a jamais été posée à la Cour de Cassation.
Or, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’en cas d’identité d’objet, de cause et de parties et dès lors que ce qui fondait la décision de janvier 2015 (l’absence de caducité) a disparu avec le constat de celle-ci (à la demande même de l’avocat de la banque), cette situation nouvelle fait obstacle à ce que l’autorité de chose jugée puisse être utilement opposée.
En effet, il faut prendre en compte la caducité intervenue, même ultérieurement, pour considérer que l’effet interruptif de prescription du premier commandement n’a pas pu jouer du tout et dès lors, la saisie attribution intervenue après le délai de 2 ans à compter du prononcé de la déchéance du terme, soit postérieurement au 14 janvier 2013, n’est pas interruptive de prescription puisqu’à sa date, la prescription était déjà acquise, le commandement devenu caduc n’ayant pu l’interrompre.
Aussi, c’est à juste titre que la banque soutient que seuls des actes d’exécution engagés parallèlement à la procédure de saisie immobilière auraient pu interrompre la prescription, à la condition toutefois d’avoir été signifiés au cours du délai de deux ans à compter de la déchéance du terme ou à compter d’un précédent acte d’exécution ayant lui-même valablement interrompu le délai de prescription.
Or, aucun acte interruptif de prescription autre que le commandement du 23 janvier 2012 déclaré caduc n’a été délivré par l’avocat au débiteur avant le 14 janvier 2013, soit dans le délai de deux ans à compter de la déchéance.
Donc la créance était bien déjà prescrite lorsque la saisie attribution a été mise en œuvre le 6 juin 2014.
Au demeurant, la question de l’éventuelle contestation soulevée en défense n’a pas lieu d’être puisqu’en tout état de cause, c’est parce que l’avocat n’a pas fait proroger les effets du commandement à temps, ni délivrer d’autre acte interruptif de prescription dans les deux ans de la déchéance et qu’il a demandé la caducité du commandement au lieu de la péremption que la banque s’est trouvée dans la situation qu’elle déplore, sachant qu’il ne peut être reproché à la victime de la faute de ne pas avoir tenté de limiter son préjudice puisque le droit français n’impose aucune obligation en ce sens.
Enfin, c’est à raison que la banque souligne que compte tenu des délais stricts imposés au créancier dans le cadre des saisies immobilières, et du risque consécutif d’anéantissement des effets de celle-ci pour diverses causes, il devrait être systématiquement conseillé aux créanciers poursuivant une saisie immobilière de procéder à un autre acte interruptif de prescription parallèlement au commandement de saisie immobilière, pour le cas où celui-ci se verrait privé de son effet interruptif de prescription par une décision constatant sa caducité, ce que n’a pas davantage fait son avocat en l’espèce.
En conclusion, il résulte de tout ce qui précède que la SELARL [N] – [Z] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle, sous réserve qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct avec ces fautes.
Sur le préjudice allégué et le lien de causalité
Le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE affirme avoir été empêché de mener la procédure de saisie immobilière à son terme par la faute de son conseil d’alors et n’avoir ainsi pas pu être payé de sa créance sur le prix de vente qui serait résulté de l’adjudication forcée.
Les défendeurs font valoir que ce préjudice n’est pas lié aux fautes de l’avocat mais à ce que la question posée devant la Cour de Cassation n’aurait pas été la bonne et que c’est ce seul point qui est à l’origine de la prescription de la créance qui a empêché la vente forcée du bien saisi.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la créance a été jugée prescrite en premier lieu et surtout parce que le commandement a été déclaré caduc du fait de l’absence de prorogation de ses effets en temps utile et de la requête au JEX pour faire constater la caducité du commandement au lieu de solliciter la péremption de celui, la dernière faute reprochée à l’avocat ne constituant qu’une perte de chance de remédier aux conséquences des premières fautes, sachant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la victime n’a pas d’obligation de limiter son préjudice et que le fait de ne pas avoir posé la supposée « bonne question » aurait juste pu éventuellement permettre de « réparer » les manquements précédents.
Dès lors, il y a bien un préjudice en lien direct avec les fautes reprochées au conseil de la banque.
Sur le quantum de l’indemnisation, la banque fait valoir que sa créance d’un montant de 389 437, 24 euros suivant décompte arrêté au 3 octobre 2019, n’a pas pu être réglée faute adjudication.
Estimant que M. [H] avait fait l’acquisition du terrain au prix de 98 300 euros, le 15 octobre 2007, et qu’il résulte d’un avis d’estimation de Me [E], Notaire à [Localité 10], du 2 février 2011, que la maison d’habitation (dont la construction était financée par le prêt litigieux), une fois terminée, aurait pu être estimée à 320.000 €, la banque soutient qu’au regard de sa localisation et de la hausse de l’immobilier entre 2007 et 2015, le bien aurait pu être adjugé vendu entre 180 000 euros et 200 000 euros, d’où une perte de chance de 75 à 80 % pour elle, évaluée de ce fait à 150.000 euros, ce que les défendeurs contestent comme injustifié.
En premier lieu, il ne saurait être tiré parti de la mise à prix à hauteur de 50.000 € dès lors que celle-ci est volontairement diminuée de manière significative afin d’attirer l’attention des enchérisseurs potentiels et qu’elle représente en général environ la moitié de la valeur vénale du bien.
Par ailleurs, si M. [T] [H] a vendu l’immeuble au prix de 120.000€ par acte authentique de vente en date du 26 mars 2024, il ne saurait pas davantage en être tiré de conclusion dès lors que l’acquéreur n’est autre qu’un membre de la famille du débiteur, Mme [C] [H].
Cependant, si la créance du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE n’était pas éteinte du fait des fautes professionnelles de la SELARL [N]-[Z], la banque aurait pu percevoir cette somme puisque titulaire de garanties de premier rang, à savoir un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Enfin, il convient de rappeler que le prix d’acquisition du terrain seul était déjà de 98 300 euros en 2007.
Certes, l’immeuble était inachevé et nécessitait des travaux d’aménagement intérieur. Toutefois, l’extérieur était terminé et le bien, récent, est situé sur un terrain de bonne taille, dans une zone pavillonnaire relativement proche des commerces de [Localité 4] et des plages de [Localité 8], tout en étant au calme.
Par suite, l’immeuble saisi aurait nécessairement été vendu à une somme proche de celle mise en avant par la banque.
Aussi, la perte de chance intervenue pour la banque étant évaluée par le demandeur à 75-80 %, ce qui apparaît tout à fait raisonnable au regard de l’issue logique d’une procédure de saisie immobilière, laquelle se conclut par la vente du bien, amiablement ou judiciairement, et le règlement de la créance du poursuivant sur ce prix de cession, et le prix d’adjudication potentiel, à l’époque où elle aurait dû intervenir, étant susceptible d’une juste évaluation dans une fourchette comprise entre 180.000 et 200.000 euros, il convient de considérer que la perte de chance du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE peut être réparée par l’allocation d’une somme de 144.000 euros correspondant à la fourchette haute de perte de chance avec la fourchette basse de prix d’adjudication (180.000 euros X 80%).
La SELARL [N] [Z] sera donc condamnée, solidairement avec ses assureurs, MMA IARD ASSURANCES et MUTUELLES [Localité 5] MANS ASSURANCES IARD, à indemniser le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE à hauteur de 144.000 euros, étant précisé que les compagnies d’assurances n’ont fait aucune observation sur leur garantie et sont donc considérés comme ne la déniant pas à leur assurée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les défenderesses supporteront les entiers dépens de l’instance.
De plus, il serait inéquitable que le CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits et les défenderesses seront donc condamnées solidairement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie en l’espèce d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la SELARL [N]-[Z] et ses assureurs, les Sociétés MMA IARD et MMA IARDASSURANCES MUTUELLES, à payer au CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE la somme de 144 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résulté des fautes de son ancien avocat
CONDAMNE solidairement la SELARL [N]-[Z] et ses assureurs, les Sociétés MMA IARD et MMA IARDASSURANCES MUTUELLES, à payer au CREDIT AGRICOLE [Localité 5] FINISTERE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE solidairement la SELARL [N]-[Z] et ses assureurs, les Sociétés MMA IARD et MMA IARDASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens de la présente instance
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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