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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 23/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02784 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL – ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI NOUVEL AQUITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me BROTTIER
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BROTTIER
à Mme [T]
Mme [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/02784 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFLD Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé PÔLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE a émis plusieurs contraintes à l’égard de Madame [T] [L] afin d’obtenir le remboursement des sommes indument perçues :
La contrainte N°UN392304278 d’une somme de 947.97 € pour la période du 01-06-2022 au 27-06-2022
La contrainte UN392302980 d’une somme de 1011.28 pour la période du 01-12-2022 au 28-12-2022
La contrainte UN392303583 d’une somme de 1083.30 € pour la période du 01-01-2023 au 30-01-2023.
Les contraintes ont été signifiées à Madame [T] [L] en date du 26-10-2023.
En date du 1-11-2023, Madame [T] [L] a fait opposition à des trois contraintes devant le tribunal de judiciaire de Poitiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05-04-2024, puis à l’audience du 20-09-2024.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de Madame [T] [L] comme étant non motivée et au bienfondé des contraintes. Il sollicite la condamnation de Madame [T] [L] à lui verser les sommes de 944.49 €, 1021,39 €, 1093,61 €, outre la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce inclus les frais de contrainte.
Madame [T] [L] a indiqué avoir toujours fait ses déclarations. Elle précise ne pas comprendre les sommes réclamées par FRANCE TRAVAIL alors qu’elle a toujours correctement fait ses déclarations. Elle précise que FRANCE TRAVAIL lui doit de l’argent. Elle indique avoir des revenus de 1000 € euros par mois et sollicite des délais de paiement pour pouvoir rembourser les sommes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 novembre 2024 puis prorogée au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
La contrainte a été signifiée a été signifié à Madame [T] [L] le 26 octobre 2023.
Madame [T] [L] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal de judiciaire de Poitiers par courrier en date du 01 novembre 2023, dans le délai légal de 15 jours.
L’opposition a été formée dans le délai légal, elle est motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Il y a lieu de mettre à néant la contrainte.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 chapitre 2 Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle Section 1 – Allocataires reprenant une activité professionnelle Article 30 dispose que « Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application. Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application. »
L’article 31 du même règlement dispose que « – Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : Page 13 sur 22Règlement général
• 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
•le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
• le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
• le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
L’article 32 de ce même règlement dispose que « – Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au 2nd alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues par un accord d’application. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation. Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle :
• si l’allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l’avance ;
• si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire. La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l’article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l’exhaustivité des éléments d’information transmis par l’allocataire. »
L’article L5411-2 du code du travail dispose que « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de l’opérateur France Travail. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification.
A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de l’opérateur France Travail, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de l’opérateur France Travail.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. »
L’article R5411-6 du code du travail dispose que « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
L’allocataire doit déclarer chaque mois être toujours à la recherche d’un emploi. L’allocataire micro-entrepreneur peut cumuler les rémunérations qu’il tire de son activité non salariée mais il doit les déclarer et le cumul de l’allocation avec le montant de l’activité ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En l’espèce, s’agissant de la période du 01-06-2022 au 27-06-2022, Madame [T] [L] n’a pas déclaré d’activité professionnelle et avait perçu une indemnisation.
FRANCE TRAVAIL a reçu une attestation dématérialisée de « la Résidence [3] » pour un montant de salaire brut mensuel de 1445.28 €.
Pour percevoir un complément d’allocation il faut qu’après déduction des 70% du salaire de l’emploi repris il reste de l’ARE à verser.
Le plafond est égal au salaire journalier de référence (SJR) soit 1923.46 € (63.23*30.42).
AJ brut est de 36,95 €
L’allocation due est de 1108.50 € (36.95*30 jours)
70% des revenus de la période corresponde 1011.70 € (1445.28*0.7)
Le salaire brut de l’activité est inférieur au plafond.
Le nombre de jour dû est selon la méthode de calcul de (allocation due- 70 % du revenus) / AJ Brut est de 3 jours ((1108.50-1011.70)/36.95).
Soit 27 jours non indemnisables
Par conséquent, Madame [T] a reçu un trop perçu d’un montant de 947.97 €
Le trop perçu a été notifié le 19 juillet 2022 et 22 août 2022.
En date du 10 mai 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [T] de rembourser la somme indue.
Sans remboursement de la part de Madame [T], FRANCE TRAVAIL émettait une contrainte UN392304278 pour la somme de 923.87 € (947.97-13.79-10,31) déduction faite des remboursements et des frais.
S’agissant de la période du 01-12-2022 au 28-12-2022 Madame [T] [L] n’a pas déclaré d’activité professionnelle et avait perçu une indemnisation.
Le 10 janvier 2023, France Travail a reçu une attestation dématérialisée de « la Résidence [3] » pour un montant de salaire brut mensuel de 1544.15€.
L’allocation journalière était de 38.01 € sur cette période.
En appliquant, la méthode Allocation due-70% du revenu/AJ, le nombre de jour non indemnisable est de 28 jours.
Le solde trop perçu a été notifié le 12-01-2023 et 13-02-2023 pour un montant de 1011.08 € déduction faite des frais.
En date du 20-03- 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [T] de rembourser la somme indue.
Sans remboursement de la part de Madame [T], FRANCE TRAVAIL émettait une contrainte UN392302980 le 23-10-2023.
S’agissant de la période, du 01-01-2023 au 30-01-2023, Mme [T] n’a pas déclaré d’activité professionnelle et avait perçu une indemnisation.
France Travail a reçu un bulletin de salaire pour un emploie auprès de « la Résidence [3] » pour un contrat au 1er janvier 2023 pour un salaire de 2461,45.
Pour percevoir un complément d’allocation il faut qu’après déduction des 70% du salaire de l’emploi repris il reste de l’ARE à verser.
Si le salaire brut de l’activité de reprise est supérieur ou égale au plafond ci-dessus, aucun versement n’est possible.
L’indu a été notifié à Madame [T] le 03-02-2023 et me 07-03-2023pour un montant de 1083.30 € déduction faite des frais.
En date du 11-04-2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [T] de rembourser la somme indue.
Sans remboursement de la part de Madame [T], FRANCE TRAVAIL émettait une contrainte UN3923035873 le 11-04-2023.
Madame [T] sera donc condamnée à verser les sommes de :
923.87 € déduction faite des remboursements et des frais inclus dans les dépens.
1011.08 € déduction faite des frais inclus dans les dépens.
1083.30 € déduction faite des frais inclus dans les dépens
Soit au total la somme de 3018.25 €.
Sur la demande de délais.
L’article Article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [T] indique percevoir un revenu de 1000 € et ne pas être en capacité de régulariser l’intégralité de sa dette. La situation économique de Madame [T] évoquée à l’audience commande de faire droit à sa demande de délais sur 23 mensualités de 125 € et le solde à la 24 ème mensualité.
En cas de non-paiement d’une seule mensualité, le solde sera dû en intégralité après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant mise en demeure par lettres recommandées.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T], succombant sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et notamment les frais de justice.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition recevable et met à néant la contrainte.
CONDAMNE Madame [T] à verser à France TRAVAIL les sommes de 923.87 €, 1011.08 € et 1083.30 € soit au total la somme de 3018.25 euros,
AUTORISE Madame [T] à régler la dette en 23 mensualités égales de 125 euros et le solde à la 24ème mensualité,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, le solde sera dû en intégralité après expiration d’un délai de 15 jours suivant mise en demeure par lettre recommandée,
CONDAMNE Madame [T] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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