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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 26 sept. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN66
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, prorogé au 29 Août 2025 puis au 26 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN66
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Madame [P] a fait assigner la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant ce tribunal à l’audience du 23 mai 2025 afin de contester une saisie-attribution diligentée le 4 mars 2025 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BRED BANQUE POPULAIRE, ce en exécution d’une contrainte délivrée par le directeur de cet organisme le 5 février 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, Madame [P] était représentée par son conseil.
Madame [P] explique qu’elle a fait opposition à la contraintre du 5 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; que l’affaire a été radiée faute de comparution de la CGSS de la Martinique, laquelle a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Madame [P] maintient uniquement sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.500 euros.
La CGSS de la Martinique n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 août 2025 puis au 26 septembre 2025, le tribunal ayant sollicité la communication de pièces supplémentaires par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la demanderesse justifie de ce que la CGSS de la Martinique a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, laquelle doit donc être réputée partie perdante à l’instance. La CGSS de la Martinique sera par conséquent condamnée aux dépens et versera à Madame [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Madame [U] [P] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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