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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGJE
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 4] C/ [K]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Monsieur [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 503022 dont le siège social est situé [Adresse 2],
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 5].
A la date du 18 juillet 2024, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 841 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 731,50 € arrêtée au 18 décembre 2024, de la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens , frais et honoraires de relance et de mise en contentieux.
Il convient de préciser que Monsieur [I] [K] a été condamné le 18 octobre 2018 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, la somme de 674,63 € au titre d’un arriéré de charges échues.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [I] [K], qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte en date du 3 février 2025 arrêté au 1er janvier 2025,
— la mise en demeure du 18 juillet 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre),
— les deux convocations à ces assemblées générales.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025 (31 décembre), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [K] sera condamné au paiement de la somme de 731,50 € au titre de l’arriéré des charges échues au 18 décembre 2024.
Monsieur [I] [K], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Monsieur [I] [K] sera condamné à verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamnons Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, la somme de 731,50 € au titre de l’arriéré des charges échues au 18 décembre 2024 ;
Condamnons Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [K] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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