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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 5 janv. 2026, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/01402 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGUD
AFFAIRE :
,
[B], [H]
C/
S.A.S. DAV’AUTOMOBILES, S.A.R.L. AUTOCONTROL, CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINO IS
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME CLEMENT
ME GAMBU
☒ Copie à
ME CLEMENT
ME GAMBU
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [B], [H]
né le 21 Mai 1998 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. DAV’AUTOMOBILES, inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n° 947 877 510, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [M], [O], domicilié, [Adresse 2], siège de la liquidation.
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. AUTOCONTROL, CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINO IS
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Cyril GAMBU, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025,
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 03/11/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 26 août et 03 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, Monsieur, [B], [H], né le 21 mai 1998 à CAMBRAI (59400), de nationalité française, électricien, domicilié, [Adresse 5] (France) , a assigné devant le tribunal judiciaire de céans, d’une part, la Société AUTOCONTROL, CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINOIS (C.T.A.C), société à responsabilité limitée inscrite au RCS de ARRAS sous le n°493 296 743 dont le siège social, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et d’autre part, DAV’AUTOMOBILES, société par actions simplifiée inscrite au RCS de ARRAS sous le n°947 877 510 dont le siège social est, [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège pour obtenir l’annulation de la vente pour vice caché avec restitution d’un véhicule et ainsi, en lecture du rapport amiable d’expertise judiciaire de Monsieur, [R] déposé le 30 mai 2024, il est sollicité au visa des dispositions de l’article 1641 et 1644 du Code civil, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Dire et juger la demande de Monsieur, [H] comme recevable et bien fondée,
En conséquence,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [R] déposé le 30 mai 2024,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 mai 2024 entre Monsieur, [H] et la société DAV’AUTOMOBILES portant sur la cession d’un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé, [Immatriculation 1], en ce qu’il est démontré que le véhicule litigieux délivré à Monsieur, [H] est entaché de vices cachés,
Condamner solidairement les sociétés AUTOCONTROL et DAV’AUTOMOBILES à porter et à payer à Monsieur, [H] les sommes suivantes :
— 9 090 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal courant depuis la date de l’acte de vente,
— 534,18 € au titre des cotisations d’assurance, arrêtée au 31 juillet 2024 et à parfaire au jour du prononcé de la décision, avec intérêts au taux légal courant depuis la date de l’acte de vente
— 1 098,94 € au titre des frais d’expertise amiable, contrôle technique, diagnostic et frais de transport,
— 12 870 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de juillet 2024 et à parfaire au jour du prononcé de la décision
Dire et juger qu’à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le requérant trouvera toute
liberté de disposition pour se débarrasser du véhicule litigieux, sans préjudice des sommes dues par le requis, dont celui-ci demeurera intégralement débiteur, quand bien même la chose vendue ne pourrait plus lui être restituée,
Condamner solidairement les sociétés AUTOCONTROL et DAV’AUTOMOBILES à porter et payer à Monsieur, [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens liés à l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire,
Vu la décision en référé probatoire du 16 janvier 2024, désignant Monsieur, [R] en sa qualité d’expert.
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [R] déposé le 30 mai 2024,
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, la Société AUTOCONTROL, CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINOIS (C.T.A.C), société à responsabilité limitée inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n°493 296 743 dont le siège social, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, qui conclut en ces termes au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et l’article 1199 du Code civil,
A titre principal,
Juger que la Société Contrôle technique automobile carvinois CTAC n’a pas engagé sa responsabilité
Débouter Monsieur, [B], [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la Société Contrôle technique automobile carvinois CTAC;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société Contrôle technique automobile carvinois CTAC,
— Retenir sa responsabilité uniquement au titre de la perte de chance de pouvoir négocier auprès du vendeur une diminution du prix, perte de chance qui n’est ni alléguée, ni justifiée,
— Débouter Monsieur, [B], [H] de sa demande de condamnation solidaire de la société Contrôle technique automobile carvinois, CTAC, avec la SAS DAV’AUTOMOBILES
— Chiffrer le préjudice de Monsieur, [B], [H] en conséquence
— Condamner la SAS DAV’AUTOMOBILES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur, [M], [O] à garantir la Société Contrôle technique automobile carvinois CTAC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées en raison du préjudice subi par la Société Contrôle technique automobile carvinois CTAC,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur, [B], [H] et la SAS DAV’AUTOMOBILES prise en la personne de son liquidateur, Monsieur, [M], [O], au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Écarter l’exécution provisoire
Vu l’absence de constitution de la partie requise, DAV’AUTOMOBILES, société par actions simplifiée inscrite au RCS de ARRAS sous le n°947 877 510 suivant PV 659 du code de procédure civile, qui défaillante, laisse le tribunal, dans l’ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d’éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes au visa des articles 1641 et 1644 du Code civil et des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, en lecture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [R] déposé le 30 mai 2024,
Dire et juger la demande de Monsieur, [H] comme recevable et bien fondée,
Débouter la société AUTOCONTROL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [R] déposé le 30 mai 2024,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 mai 2024 entre Monsieur, [H] et la société DAV’AUTOMOBILES portant sur la cession d’un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé, [Immatriculation 1], en ce qu’il est démontré que le véhicule litigieux délivré à Monsieur, [H] est entaché de vices cachés,
A titre principal :
— Condamner solidairement les sociétés AUTOCONTROL et DAV’AUTOMOBILES à payer à Monsieur, [H] les sommes suivantes :
— 9 090 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal courant depuis la date de l’acte de vente,
— 534,18 € au titre des cotisations d’assurance, arrêtée au 31 juillet 2024 et à parfaire au jour du prononcé de la décision, avec intérêts au taux légal courant depuis la date de l’acte de vente
— 1 098,94 € au titre des frais d’expertise amiable, contrôle technique, diagnostic et frais de transport,
— 12 870 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de juillet 2024 et à parfaire au jour du prononcé de la décision
A titre subsidiaire :
— Condamner la société DAV’AUTOMOBILES à payer à Monsieur, [H] la somme de 9 090 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal courant depuis la date de l’acte de vente,
— Condamner la société AUTOCONTROL à payer à Monsieur, [H] la somme de 9 090 euros au titre de la perte de chance,
— Condamner solidairement les sociétés AUTOCONTROL et DAV’AUTOMOBILE à payer à Monsieur, [H] les sommes suivantes :
— 534,18 € au titre des cotisations d’assurance, arrêtée au 31 juillet 2024 et à parfaire au jour du prononcé de la décision, avec intérêts au taux légal courant depuis la date de l’acte de vente
— 1 098,94 € au titre des frais d’expertise amiable, contrôle technique, diagnostic et frais de transport,
— 12 870 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de juillet 2024 et à parfaire au jour du prononcé de la décision
En tout état de cause :
— Dire et juger qu’à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le requérant trouvera toute liberté de disposition pour se débarrasser du véhicule litigieux, sans préjudice des sommes dues par le requis, dont celui-ci demeurera intégralement débiteur, quand bien même la chose vendue ne pourrait plus lui être restituée,
— Condamner solidairement les sociétés AUTOCONTROL et DAV’AUTOMOBILES à payer à Monsieur, [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens liés à l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire,
Vu les pièces produites aux débats par les parties constituées,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, renvoyant et fixant l’affaire à l’audience du 03 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 05 janvier 2025.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
° Il est expliqué qu’au mois de mai 2023, Monsieur, [H] a pris connaissance d’une annonce d’un professionnel, la société DAV’AUTOMOBILES sur le site « Le bon coin », pour la vente d’un véhicule d’occasion CITROEN.
L’annonceur communiquait les informations suivantes sur le véhicule mis à la vente :
« Citroën Jumpy 2.0 Hdi 120 chevaux L2H1 mise en circulation : 01/2011 Kilométrage : 129 000 Puissance : 6fis/120 Options et équipements – Climatisation – 3 Places amovibles – Porte latérale – Attelage d’origine – Centralisation – Direction assistée – Poste cd Mp3 – Multiples rangements – Anti car jacking – Régulateur – Rétroviseurs électriques – ABS entretien et garanties…. »
Monsieur, [H] versait la somme de 500 euros à la société DAV’AUTOMOBILES au titre d’acompte le 5 mai 2023.
Le 12 mai 2023, Monsieur, [H] a acquis ledit véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY, auprès de la société DAV’AUTOMOBILES, moyennant la somme de 8 990 € euros.
Au jour de la vente, le requérant obtenait la communication par le vendeur d’un procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 11 mai 2023 et réalisé par la société AUTOCONTROL, lequel faisait uniquement mention de sept défaillances mineures.
Le vendeur lui remettait également copie des factures du 13 avril 2023 et 10 mai 2023 au titre de l’entretien effectué sur le véhicule avant sa vente.
Dans ces conditions, Monsieur, [H] achetait le véhicule, tenant le dernier contrôle technique, réalisé la veille de la vente qui le rassurait quant à l’état du véhicule.
Un certificat d’immatriculation temporaire était remis au requérant pour une période du 10 mai 2023 au 9 septembre 2023. Le véhicule porte l’immatriculation, [Immatriculation 1].
Très rapidement après la vente, le véhicule a présenté plusieurs anomalies.
Monsieur, [H] a souhaité procéder à une expertise amiable et contradictoire de son véhicule et a mandaté à ce titre un expert automobile, lequel a procédé à la convocation des parties le 13 juin 2023, en vue d’une réunion fixée au 19 juillet 2023.
Le 29 juin 2023, la société DAV’AUTOMOBILES informait l’expert automobile de son indisponibilité du 3 juillet 2023 au 3 septembre 2023 pour fermeture du garage.
Dans ces conditions, l’expert repoussait l’expertise et fixait la date de réunion au 4 août 2023.
A cette réunion, ni la société DAV’AUTOMOBILES, ni la société AUTOCONTROL ne se présentaient.
Un nouveau contrôle technique du véhicule était réalisé le 4 août 2023 sur ledit véhicule, lequel faisait état d’une défaillance critique, de 15 défaillances majeures et de 8 défaillances mineures.
La défaillance majeure affecte l’état général du châssis, lequel présente une grave fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse.
Les défaillances mineures affectent quant à elles notamment les freins, la direction assistée, état et fonctionnement des phares, les ressorts et stabilisateurs, les rotules de suspension et la transmission.
Il apparaît qu’au jour de la vente, les défaillances relevées par le contrôle technique en date du 4 août 2023, existaient le 12 mai 2023.
Le requérant considère que le contrôle technique du 11 mai 2023 présenté le jour de la vente par le vendeur ne reflétait pas dès lors l’état réel du véhicule.
Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise en date du 21 août 2023 :
« La présence de corrosion superficielle sur l’ensemble du soubassement et des éléments mécaniques
Présence de corrosion importante sur les amortisseurs avant
Le faisceau électrique des plaquettes de frein avant est coupé
Le longeron AVG présente une réparation non conforme. Présence de corrosion et manque de matière (…) ».
Les photographies versées au débat attestent de la présence de corrosion sous le bas de caisse du véhicule.
C’est dans ces conditions que Monsieur, [H] assignait la société DAV’AUTOMOBILES et la société AUTOCONTROL par devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal ordonnait une expertise judiciaire et désignait Monsieur, [R] en sa qualité d’expert.
L’expert déposait son rapport définitif le 30 mai 2024.
Il retient que le véhicule est affecté de vice le rendant impropre à sa destination, que les vices n’étaient pas décelables par un non sachant, et que le procès-verbal du contrôle technique remis ne comporte pas l’intégralité des défaillances constatées.
Désormais, Monsieur, [H] entend obtenir la résolution de la vente pour vices cachés, et réparation au titre des préjudices subis.
I – L’action vis à vis du vendeur et la résolution principale de la vente
a) Le cadre juridique
° En droit commun, selon l’article 1603 du code civil, le vendeur contracte deux obligations principales celle de délivrer la chose vendue et de garantir celle-ci dans ses caractéristiques conformes aux prévisions du contrat et à l’usage que l’on est en droit d’attendre. L’article 1604 du code civil vise l’acte de délivrance lui-même à savoir la remise matérielle accomplie par le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Le vendeur garantit aux termes de l’article 1625 du code civil à la fois la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires l’affectant.
Par suite, l’article 1641 du code civil, rappelle que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus. »
L’article 1643 du code civil précise : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il;ne sera obligé à aucune garantie. »
Cependant, toute clause restrictive ne vaut pas si la personne ne pouvait ignorer le vice, notamment du fait de sa profession ou l’avait sciemment et dissimulé.
Le vendeur professionnel est donc spécifiquement exposé à une garantie renforcé des vices affectant la chose qui, existant au moment de la vente, se sont révélés postérieurement.
L’acheteur doit néanmoins dans tous les cas établir la preuve :
d’un vice occulte et non décelable, qu’il ait été ou non dissimulé
d’un vice antérieur à la vente
d’un vice suffisamment grave rendant la chose impropre à sa destination c’est à dire à l’usage normal que l’on peut en attendre , et tel est le cas pour la panne immobilisante d’un véhicule, rendant impossible l’usage de la chose.
Tenant la démonstration d’un vice caché antérieur, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, arbitrée à dire d’expert.
b) L’existence de vices cachés
L’existence de graves vices aboutissant à l’impropriété même du véhicule a été clairement mise en évidence par l’expertise judiciaire dont les conclusions méritent homologation :
« La modification apportée sur l’infrastructure du véhicule est non conforme et rend impropre sa destination et présente un caractère de dangerosité.
Le défaut de fixation des plaques d’immatriculation est non conforme et ne nuit pas l’usage du véhicule.
Le défaut de fonctionnement du lave-glace diminue l’usage du véhicule.
Le défaut d’étanchéité et la modification du circuit de l’assistance de la direction rend impropre l’usage du véhicule et présente un caractère de dangerosité.
Le jeu excessif de la rotule de suspension avant droit rend impropre l’usage du véhicule et présente un caractère de dangerosité.
La présence de corrosion en soubassement ne nuit pas à son usage.
Le bris de la fixation de l’optique droit ne diminue pas l’usage du véhicule, dans la mesure ou le réglage est conforme.
L’endommagement des fixations de la ligne d’échappement ne nuit pas à l’usage du véhicule.
La course du frein de stationnement anormalement longue rend impropre l’usage du véhicule et présente un caractère de dangerosité.
L’absence de la commande de la climatisation et du régulateur de vitesse, équipements pourtant visés dans l’annonce, ne nuit et ne diminue pas l’usage du véhicule, mais diminue sa valeur ».
L’expert est catégorique :
« Le véhicule est affecté de vices le rendant impropre à sa destination.
L’ensemble des désordres était présent lors de l’achat du véhicule par Monsieur, [F], [H].
L’intervention sur le berceau a été réalisée avant la vente et le passage du contrôle technique communiqué pour la transaction ».
L’expert judiciaire le rappelle :
« La cause principale de l’immobilisation du véhicule provient de l’intervention réalisée lors du démontage du berceau avant, conduisant au découpage de l’infrastructure (longeron) et une réparation en dépit des règles de l’art. L’affaiblissement de l’infrastructure du véhicule présente un caractère de dangerosité pour l’usager en cas de sinistre, la rigidité de la cellule en saurait être affectée».
Les vices étaient présents au jour de la vente. le vendeur soit la société DAV’AUTOMOBILES, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule objet de la vente.
« Les désordres rendent inutilisable le véhicule, ils sont apparus rapidement après l’achat et n’étaient pas décelables par l’acquéreur, non sachant en matière automobile ».
L’expert judiciaire a relevé l’importance des désordres au point qu’ils rendent l’utilisation du véhicule impossible en l’absence de toute réparation, en mentionnant que l’intervention réalisée lors du démontage du berceau, et avant la vente, est la cause principale de l’immobilisation du véhicule.
Au jour de la vente, le véhicule était donc déjà radicalement impropre à sa destination.
L’expert judiciaire indique que l’acheteur profane, électricien de profession, ne pouvait se rendre compte de l’existence de ces désordres dont certains affectent directement la sécurité d’utilisation du véhicule et d’autres sont de nature à modifier sa valeur et à interférer sur la volonté d’acquérir le véhicule s’ils avaient été révélés.:
Préexistants à la vente et non détectables par l’acheteur, les défaillances multiples du véhicule présentent sans conteste les caractères de vices cachés compte tenu de leur gravité certaine puisque, rendant dangereux le véhicule, ils affectent sa destination.
La réparation de ces désordres a été estimée par l’expert judiciaire à la somme de 6 500 euros, alors que la valeur d’achat était de 9 090 euros.
Monsieur, [H] sera donc reconnu recevable et parfaitement bien fondé à solliciter la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé, [Immatriculation 1], intervenue le 12 mai 2023,eu égard aux vices ayant affectant le véhicule antérieurement à son acquisition.
c) Les conséquences
L’article 1645 du code civil spécifie bien que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
La première conséquence réside dans la restitution du prix qui incombe au seul vendeur.
La somme de 9 090 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux devra donc être remise par la société DAV’AUTOMOBILE, et ce avec intérêts au taux légal courant depuis la date de l’assignation du 26 août 2024. Monsieur, [H] ne remettra le véhicule qu’à la condition que toutes les sommes judiciairement dues seront acquittées par le vendeur, étant précisé que le véhicule sera récupéré aux frais exclusifs du vendeur.
Il sera prévu cependant qu’à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le requérant trouvera toute liberté de disposition pour se débarrasser du véhicule litigieux, sans préjudice des sommes dues par le requis, dont celui-ci demeurera intégralement débiteur, quand bien même la chose vendue ne pourrait plus lui être restituée.
Monsieur, [H] est aussi fondé à réclamer le remboursement de sommes indues du fait de l’acquisition désormais annulée, à savoir :
la somme de 534,18 € au titre des cotisations d’assurance, arrêtée au 31 juillet 2024 ainsi que les cotisations ultérieures jusq’au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
la somme de 1 098,94 € au titre des frais d’expertise amiable, contrôle technique, diagnostic et frais de transport,
Par ailleurs, Monsieur, [H] subit un préjudice de jouissance puis qu’il n’a pu user du véhicule que dans un temps très bref, soit pour parcourir 2000 kilomètres. Le requérant réclame la somme de 12 870 €, arrêtée au mois de juillet 2024 et à parfaire au jour du prononcé de la décision.
Le véhicule était inutilisable et immobilisé depuis le 4 août 2023. L’expert indique que la location d’un véhicule équivalent s’élève par mois à 1 170, 00 €. Ce coût sera validé : en effet, l’usage du véhicule « JUMPY » est de nature professionnelle, ce qui impose la location d’un véhicule ayant la même vocation.
Toutefois, Monsieur, [H] ne produit aucune facture justifiant d’une telle dépense de sorte qu’il sera alloué une indemnisation forfaitaire de 10 000, 00 € de ce chef.
II – Sur la responsabilité du contrôleur technique
L’action est aussi dirigée à l’encontre du contrôleur technique LA SARL AUTOCONTROL – Contrôle Technique Automobile Carvinois – est recherchée au titre de la responsabilité civile, en raison de la faute commise en lien avec le préjudice subi.
L’acheteur analyse le préjudice comme une perte de chance de ne pas contracter dans la mesure ou il aurait aurait renoncé à la vente si le PV de contrôle avait révélé le défaut non signalé ou qu’il n’y aurait consenti qu’après réparation aux frais du vendeur ou moyennant baisse du prix de vente initialement convenu. La faute du contrôleur technique entraîne essentiellement pour l’acheteur du véhicule une perte de chance de ne pas contracter.
A ce stade, la condamnation solidaire du contrôleur technique pour des préjudices différents n’est pas envisageable et sera écartée, rappelant que seul le vendeur est comptable du prix de vente et des conséquences financières strictement liées à la résolution de la vente.
Le préjudice qu’il a réellement subi est en réalité constitué par la perte de chance de pouvoir négocier auprès du vendeur une diminution du prix pour tenir compte du coût des réparations.
Il n’est guère contestable que les désordres, pourtant graves, affectant le véhicule étaient nécessairement présents lors du contrôle technique effectué la veille de la transaction, le 11 mai 2023, alors même que la société AUTOCONTROL n’en a nullement fait état dans son procès-verbal de contrôle technique et l’expert judiciaire de conclure :
« Le procès-verbal du contrôle technique, réalisé par la SARL AUTOCONTROL, ne comporte pas l’intégralité des défaillances constatées, ce qui conduit à délivrer un contrôle technique favorable permettant et favorisant la transaction »
L’expert insiste sur le fait que ce contrôle technique, ne mentionnant aucune défaillance majeure et critique, a conforté l’achat de Monsieur, [H].
Il est certain que la société AUTOCONTROL a manqué à son obligation de résultat quant aux diligences qu’il doit accomplir et au minimum de moyen, dès lors que dans cet exercice , il commet une faute, engageant sa responsabilité comme contrôleur technique, notamment en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
En ne détectant pas les désordres dont est affecté le véhicule qui lui a été remis pour contrôle alors qu’en tant que professionnel, le contrôleur ne pouvait passer à côté des défaillances majeures affectant le véhicule, la société AUTOCONTROL a engagé sa responsabilité civile et a incidemment trompé l’acheteur en rendant un avis technique favorable.
Un contrôle sérieux et pertinent aurait permis une information utile de l’acheteur sur l’état du réel du véhicule, rappelant que plusieurs des défaillances rendaient dangereux l’usage du véhicule et que les obligations de contrôle et de vérifications de la société CTAC ont été méconnues.
L’expert a pris soin de répondre avec précision en page 21 aux dires de l’avocat de C.T.A.C.
La volonté de disqualifier la pertinence et la conditions de réalisation de l’expertise n’est pas convaincante. L’expert a rappelé notamment que « Lors de l’accedit nous avons remonté correctement les pares boue dans leur position originelle, les fixations sur l’aile et le passage de roue n’apportent pas de différence sur la visibilité des désordres sur le longeron. Monsieur, [Y], [A] présent n’a pas contesté le montage du pare boue lors de l’examen. Nous avons pris le soin de demander aux parties si elles souhaitaient d’autre investigation. Nous confirmons la
visibilité du dommage, sans démontage ».
Le pare boue qu’il soit démonté ou remonté, les désordres étaient visibles même partiellement et n’auraient pas du échapper à la vigilance du professionnel. Les attestations qualifiées de complaisance en ce qu’elles émanent de gérants d’officines qui ont intérêt de manière générale et par solidarité à réduire toute exposition de leur art ou de leur confrérie à toute responsabilité, attestations versées aux débats d’autant moins probantes qu’elles sont étrangères à l’examen du véhicule en litige et qu’elles n’ont pas été soumises à l’examen critique de l’expert, n’ont aucune valeur de démonstration contraire, permettant de remettre en cause l’avis circonstancié et pertinent de l’expert qui a bien confirmé l’insuffisance notable des constatations réalisées et du diagnostic posé, en présence d’une multitude de vices manifestes graves et nécessairement détectables pour un professionnel, dans le cadre de la réglementation et des normes de vérification imposées au contrôleur technique.
Il sera dans ces conditions retenues la faute du contrôleur technique qui a engagé sa responsabilité au titre d’une perte de chance qu’à titre subsidiaire, le requérant évalue à hauteur du prix d’acquisition mais qui sera justement évaluée à la somme de 2 000, 00 €.
Les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront supportés solidairement par les parties qui succombent.
° Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 3 000, 00 € à la charge des deux parties défenderesses qui succombent.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 472 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1603, 1625, 1641 et suivants, et notamment 1643 et 1645 du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Homologue le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [R] déposé le 30 mai 2024,
A – Sur la résolution de la vente
Prononce la résolution de la vente intervenue le 12 mai 2024 entre Monsieur, [B], [H] et la société DAV’AUTOMOBILES portant sur la cession d’un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé, [Immatriculation 1] en raison de vices cachés,
En conséquence :
Condamne la société DAV’AUTOMOBILES à payer à Monsieur, [B], [H] les sommes suivantes :
— 9 090 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal courant depuis la date de l’assignation du 26 août 2024,
— 534,18 € au titre des cotisations d’assurance, arrêtée au 31 juillet 2024, outre les cotisations ultérieures au jour du prononcé de la décision, avec intérêts au taux légal courant depuis la date de l’assignation
— 1 098,94 € au titre des frais d’expertise amiable, contrôle technique, diagnostic et frais de transport,
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance
Dit que Monsieur, [H] ne remettra le véhicule qu’à la condition que toutes les sommes judiciairement dues seront acquittées par le vendeur, étant précisé que le véhicule sera récupéré aux frais exclusifs du vendeur.
Dit qu’à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le requérant trouvera toute liberté de disposition pour se débarrasser du véhicule litigieux, sans préjudice des sommes dues par le requis, dont celui-ci demeurera intégralement débiteur, quand bien même la chose vendue ne pourrait plus lui être restituée.
B – Sur la responsabilité du contrôleur technique
Dit que LA SARL AUTOCONTROL – CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINOIS – a commis une faute dans l’établissement du contrôle technique du 11 mai 2023, entraînant une perte de chance de ne pas contracter pour Monsieur, [B], [H]
Condamne en conséquence LA SARL AUTOCONTROL – CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINOIS à payer à ce titre à Monsieur, [B], [H] la somme de 2 000, 00€.
Déboute pour le surplus.
Condamne solidairement la société SAS DAV’ AUTOMOBILE et LA SARL AUTOCONTROL – CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINOIS à payer la somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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