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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 août 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [Z]
C/
CARSAT NORD-PICARDIE
__________________
N° RG 24/00462
N°Portalis DB26-W-B7I-IEMK
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Stéphane LANGLET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [B] [W], auditrice de justice
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z]
2 rue de Bas
80220 BOUILLANCOURT EN SERY
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT NORD-PICARDIE
11 allée Vauban
59661 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par M. [V] [G]
Muni d’un pouvoir en date du 02/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [Z], née en 1955, s’est vue réclamer le 22 janvier 2024 par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France un indu de pension de réversion d’un montant de 11.710,29 euros sur la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2023, suite à la révision de cette pension à effet rétroactif du 1er janvier 2016.
La dette a ensuite été ramenée à la somme de 9.641,69 euros par lettre du service recouvrement en date du 13 mars 2024, la CARSAT expliquant cette circonstance par la prescription partielle de sa créance.
Saisie du recours administratif préalable formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable de l’organisme a réduit par décision du 16 avril 2024 le montant de la dette à la somme de 6.749 euros, après avoir retenu des ressources mensuelles de 2.267,40 euros.
Par lettre du 25 avril 2024 consécutive à la saisine par l’assurée sociale du défenseur des droits, la CARSAT a expliqué que le versement de la pension de réversion est soumis à une condition de ressources ; que la date de la dernière révision de la pension intervient trois mois après le point de départ de l’ensemble des avantages de retraite personnelle de base et complémentaire ; que la pension de réversion de l’assurée sociale avait été cristallisée au 1er avril 2018, aucune modification financière ni familiale intervenant après cette date ne pouvant en principe être prise en compte ; que cette cristallisation n’était cependant effective que si l’organisme avait eu connaissance de la totalité des ressources perçues à cette date ; et qu’une révision avait été opérée afin de prendre en compte la pension de retraite personnelle de la fonction publique perçue à la date du 1er avril 2018.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 novembre 2024, [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’effacement de la totalité de sa dette résiduelle, affirmant notamment avoir notifié à la CARSAT son départ à la retraite à effet du 1er janvier 2018, et avoir produit, en réponse à la demande de l’organisme en date du 26 décembre 2017, les éléments justifiant des ressources perçues au cours des trois derniers mois.
Au regard du délai de recours contentieux de deux mois prévu en pareille matière, le greffe de la juridiction a invité les parties, le 26 novembre 2024, à présenter leurs éventuelles observations quant à la recevabilité de la demande.
La demanderesse n’a pas répondu.
Suivant courriel du 10 décembre 2024, la CARSAT a pour sa part indiqué ne pas exciper de l’irrecevabilité de la demande, motif pris de ce que la décision rendue par la commission de recours amiable ne comportait pas la mention des voies et délai de recours. Elle a cependant fait valoir l’incompétence matérielle de la juridiction pour statuer sur une demande de remise de dette, en application des dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le président de la formation de jugement:
— a déclaré [L] [Z] recevable en sa demande,
— s’est dit matériellement compétent pour statuer sur le fond de la demande,
— a dit que les parties seront ultérieurement convoquées, à la diligence du greffe, en vue d’une audience destinée à évoquer le fond du litige,
— a invité [L] [Z] à adresser au tribunal ainsi qu’à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France tous les documents justifiant de ses ressources et ses charges mensuelles,
— a dit que les éventuels dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Après fixation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant du litige dans le dernier état des prétentions de la requérante, laquelle conteste en définitive l’indu chiffré par la commission de recours amiable à la somme de 6 749 euros, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [Z], comparaissant en personne, conteste la réalité de la dette invoquée par la CARSAT. Elle fait essentiellement valoir qu’elle avait bien déclaré à la CARSAT son départ à la retraite à effet du 1er janvier 2018 ; qu’elle avait ensuite complété son dossier par la déclaration des revenus perçus pendant les trois derniers mois ; que la pension de réversion avait été cristallisée au 1er avril 2018, aucune modification financière ni familiale intervenant après cette date ne pouvant donc être prise en compte ; et que le montant de ses ressources n’avait pas changé entre 2018 et 2022, de sorte qu’il n’y avait pas matière à révision à la baisse de sa pension de réversion.
La CARSAT des Hauts-de-France, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a révisé la pension de réversion, au vu des ressources dont elle n’avait pas connaissance lors de l’attribution de cette pension ; de rejeter la demande de la requérante ; et de condamner reconventionnellement cette dernière à lui rembourser la somme de 3 934,22 euros représentant le solde restant dû au jour de rédaction des présentes conclusions, outre le paiement des éventuels frais de citation.
L’organisme fait valoir qu’aux termes de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d’un assuré, il peut être attribué une pension de réversion au conjoint survivant, sous certaines conditions et sous réserve que le demandeur justifie de ressources inférieures à un plafond fixé par un texte réglementaire ; que, hormis celles expressément exclues, toutes les ressources du conjoint survivant retraité sont prises en compte en montants bruts, donc avant prélèvement des cotisations sociales, et déterminées sur trois mois civils précédant la date d’effet de la retraite de réversion; que sont donc concernées les retraites de base et complémentaires, les pensions de réversion versée par les régimes de base des salariés du privé et des salariés agricoles et des non-salariés, et les pensions de réversion des régimes spéciaux ; que sont par ailleurs pris en compte les biens mobiliers et immobiliers du demandeur qui sont censés lui procurer un revenu fictif annuel égal à 3 % de leur valeur vénale à la date de sa demande ; que selon l’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale et les dispositions de la circulaire CNAV n°2012/25 du 08/03/2012, des contrôles de ressources juridiquement obligatoires des titulaires de pensions de réversion sont effectués auprès des assurés qui atteignent l’âge de 65 ans afin de stabiliser définitivement leurs ressources.
L’organisme précise que l’application de la règle de cristallisation trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager suppose que la caisse soit informée de la date à laquelle l’assurée est entrée en jouissance de tous ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, et du montant de ceux-ci ; qu’ainsi, la caisse effectue un dernier contrôle des ressources à l’âge d’obtention du taux plein, soit 67 ans pour un assuré né en 1955 ; qu’en l’espèce, la caisse a effectué un dernier contrôle des ressources de la requérante par questionnaire adressé le 9 octobre 2022, date à laquelle l’intéressée avait atteint l’âge de 67 ans ; que ce n’est qu’alors que l’assurée sociale a indiqué ses différentes retraites personnelles ainsi que ses capitaux mobiliers ; qu’ainsi, la caisse était fondée à réviser le montant de la pension en considération de ces données.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la CARSAT pour plus ample exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur l’indu de pension de réversion:
Les prétentions et moyens présentés à l’audience par la requérante conduisent à considérer que l’intéressée ne sollicite pas une simple remise gracieuse de sa dette, mais qu’elle conteste au contraire l’existence même de cette dernière.
Il résulte de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret, si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; cette pension est égale à un pourcentage fixé par décret [art. D. 353-1: 54 %] de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
L’article R.353-1 du code de la sécurité sociale précise que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources ne comprennent pas les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé, les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants, ni les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion.
L’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale ajoute que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du même code. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
— à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
— à la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Pour autant, il est admis que, si la date de dernière révision de la pension ne peut être postérieure au délai ou à la date susvisés, c’est à la condition que l’assuré social ait informé la caisse de l’ensemble de ses ressources (en ce sens : Cass. 2ème civ., 24 novembre 2016, n°15-24.019, publié au bulletin ; 24 janvier 2019, n°18-11.627).
En l’espèce, il est constant qu’à la date de “cristallisation” de sa pension de réversion, soit trois mois après la date d’effet de sa pension de retraite (à effet du 1er janvier 2018), [L] [Z] avait certes déclaré à la CARSAT le montant des salaires perçus sur les trois derniers mois de l’année 2017. Pour autant, le montant total de ses ressources issues notamment de sa pension de retraite personnelle complémentaire (IRCANTEC), de sa pension de retraite servie par le régime de la fonction publique et de ses capitaux mobiliers n’ont été communiquées à la caisse qu’en 2022, soit après la cristallisation de la pension de réversion.
Dès lors, la cristallisation de la pension de réversion n’est pas de nature à faire échec à la révision mise en oeuvre par la CARSAT.
En second lieu, le mode de calcul opéré par la caisse sur la base des données définitives connues en 2022 n’étant pas contesté par la requérante – et étant incidemment justifié par l’organisme dans le cadre de ses conclusions – il convient de retenir que l’indu de pension de réversion s’élevait à la somme de 6 749 euros telle que fixée en dernier lieu par la commission de recours amiable, après application d’une remise de dette partielle.
Au regard des modalités de l’échéancier de remboursement mis en place, et des indications données par la caisse, la dette résiduelle de la requérante ne s’élevait plus qu’à la somme de 3 934,22 euros à la date de transmission des conclusions de la caisse, soit début avril 2025. C’est donc au paiement de cette somme qu’il convient de condamner la requérante. Pour autant, cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, afin de tenir compte des règlements susceptibles d’être intervenus depuis le mois d’avril 2025 dans le cadre de l’échéancier.
La requérante ne se prévalant pas d’une situation de précarité financière, que les pièces qu’elle produit au dossier ne caractérisent d’ailleurs pas puisque son avis d’imposition pour l’année 2023 retient des revenus totaux de 29 678 euros, il n’y a rien à trancher sur ce point. Il convient incidemment de souligner qu’alors que l’indu de pension de réversion représentait la somme globale de 11 710,29 euros, l’assurée sociale n’est en définitive conduite qu’à rembourser une somme bien moindre d’un montant de 6 749 euros, en prolongement de la décision rendue par la commission de recours amiable.
2. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la requérante supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de l’ancienneté des faits, il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Décision du 04/08/2025 RG 24/00462
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute [L] [Z] de sa contestation de l’indu de pension de réversion d’un montant de 11 710,29 euros notifié par la CARSAT des Hauts-de-France le 24 janvier 2024,
Rappelle que cet indu a en dernier lieu été chiffré à la somme de 6 749 euros par la commission de recours amiable de l’organisme,
Condamne [L] [Z] au paiement de la somme résiduelle arrêtée au 7 avril 2025 à la somme de 3 934,22 euros,
Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance valable, afin de tenir compte des règlements susceptibles d’être intervenus depuis le mois d’avril 2025,
Dit que les éventuels dépens de l’instance sont à la charge de [L] [Z],
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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