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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 20 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03160 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4XQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2025-001882 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
assisté de Maître Agnès BOUQUIN, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H] [E], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [M]
[5]
Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe en date du 14/10/2024, Monsieur [T] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 26/04/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel en raison d’un accident de travail du 29/06/2020 consolidé le 11/03/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles de douleurs neuropathiques à type de brûlures au niveau du talon gauche et allodynie face interne du talon gauche. Amyotrophie du mollet gauche au niveau de la loge antérolatérale de la jambe gauche traitées chirurgicalement chez un manuel droitier ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/11/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [T] [M] a comparu assisté de son conseil Me BOUQUIN.
Il soutient à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué. Il fait part de séquelles invalidantes au quotidien.
Il indique occuper un poste de plâtrier peintre et ne formule pas de demande au titre d’une réévaluation du taux socio professionnel.
— La [5] a comparu, représentée par Monsieur [H].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical de 5%. Elle indique s’en rapporter à l’avis du médecin conseil.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 06/06/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 14/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [D] [Y], médecin consultant, relève un polytraumatisme lié à une chute dans les escaliers. Il note, d’après l’examen clinique à la date de consolidation, des douleurs neuropathiques au niveau du membre inférieur gauche, avec une amyotrophie de 1cm.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de réévaluer le taux médical à hauteur de 8%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [T] [M].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [M] ;
— REFORME la décision notifiée de la [5] du 26/04/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [M] en raison d’un accident de travail du 29/06/2020 consolidé le 11/03/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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