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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 17 févr. 2026, n° 24/39014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/39014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C5R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [A] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Marc-alexandre PRÉVOST-IBI, Avocat, #L0144
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Olivier BERNABE, Avocat, #B0753
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux,
Madame [M], [L] [A],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3],
Et
Monsieur [G] [K],
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé 4 mars 1999 à [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 octobre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui sera fixé de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— En dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18h00 ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la charge du père à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [A] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que les frais de scolarité et frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de cantine en école privée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et disons que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Fait à Paris, le 17 Février 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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