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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7WN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [S]
demeurant Exploitant sous l’enseigne [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 janvier 2024, Mme [Z] [F] a fait l’acquisition, auprès de M. [H] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne META-AUTO, d’un véhicule d’occasion de marque CITROEN de modèle PICASSO, immatriculé [Immatriculation 2], moyennant le prix de 2 000 euros.
Mme [Z] [F] a saisi son assureur de protection juridique BPCE ASSURANCES lequel a mandaté le cabinet d’expertise EUROPE EXPERTISES aux fins d’expertise du véhicule.
Mme [Z] [F] a sollicité l’organisation d’une conciliation. Le 12 juillet 2025, le conciliateur de justice a établi un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Mme [Z] [F] a fait assigner M. [H] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne META-AUTO devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente, d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la M. [H] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne META-AUTO à lui restituer le prix de vente ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes de 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande, en outre, la condamnation de la société aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande l’organisation d’une expertise.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, Mme [Z] [F] a été représentée par son avocat qui s’en est référée aux demandes figurant dans son assignation.
A l’appui de sa demande principale, elle invoque les articles 1641 et suivants du code civil. Elle souligne que l’expert amiable a relevé l’existence de défaillances empêchant son utilisation normale.
Bien que régulièrement citée à étude par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [H] [S] exerçant sous l’enseigne META-AUTO, n’a pas comparu ni été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la résolution de la vente :
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du code civil, Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères à savoir l’existence d’un défaut compromettant l’usage de la chose et antérieur à la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le moteur présente une avarie caractéristique d’un défaut d’étanchéité au niveau au niveau du plan de culasse avec passage des gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Il précise qu’une consommation de liquide de refroidissement est d’ailleurs enregistrée dès 184874 kilomètres dans le journal des défauts, soit antérieurement à la vente. L’expert conclut que le véhicule acquis par Mme [Z] [F] auprès de META AUTO connait une avarie moteur empêchant une utilisation normale. Il ajoute que le défaut affectant le moteur trouve son origine antérieurement à la vente, mais ne pouvait être décelé par un acheteur non averti.
Mme [Z] [F] produit, en outre, la facture d’achat à l’enseigne de META AUTO en date du 16 janvier 2024, du véhicule présentant un kilométrage de 185 000 km, ainsi que les captures d’écran d’échanges de messages faisant état de l’existence d’un problème en lien avec le liquide de refroidissement et corroborant les conclusions du rapport d’expertise. Elle verse, enfin, aux débats l’avis de situation au répertoire SIRENE démontrant l’exercice, par M. [H] [S] d’une activité sous l’enseigne META-AUTO.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. [H] [S], entrepreneur individuel, est engagée, un vice caché affectant le véhicule vendu à Mme Mme [Z] [F].
Il s’ensuit que la vente doit être résolue, que M. [H] [S] doit être condamné à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2 000 euros au titre du prix de vente et que M. [H] [S] devra récupérer le véhicule dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il convient d’assimiler au vendeur qui connaissait les vices, celui qui par sa profession ne pouvait les ignorer (Cour de cassation, 1re Civ., 19 janvier 1965, pourvoi n° 61-10.952) et il existe une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue (Cass., Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
M. [H] [S] étant un professionnel de l’automobile, il est présumé avoir connaissance du vice affectant la voiture concernée et est donc tenue d’indemniser Mme [Z] [F] de ses autres préjudices.
S’agissant ensuite du préjudice de jouissance, il convient de prendre pour base le calcul consistant à retenir une fraction du prix de vente (1/1000e soit 2 euros par jour) entre le 5 mars 2024, date de la réunion d’expertise, et une date qu’il convient de fixer au 22 octobre 2025, date antérieure à l’assignation. Il en résulte un préjudice de jouissance d’un montant de 2,00 euros x 597 jours, soit la somme de 1 194 euros.
M. [H] [S] sera condamné à payer à Mme [Z] [F] de 900 euros conformément à la demande figurant dans le dispositif de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, M. [H] [S] qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, de condamner M. [H] [S] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN de modèle PICASSO, immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 16 janvier 2024 entre Mme [Z] [F] et M. [H] [S] ;
DIT que M. [H] [S] pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Mme [Z] [F], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Mme [Z] [F] pourra disposer de ce véhicule comme elle l’entend, tout en restant créancière des sommes qui lui sont dues ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2 000 euros, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 900 euros, correspondant au titre du préjudice jouissance ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, et après lecture faite, la Présidente a signé avec le Greffier
Le Greffier La Présidente
Notification le :
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