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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 19 mars 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 26/00347 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQYP
AFFAIRE : [B] [N] [G] / S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
rendu publiquement par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] [G], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représenté, dispensée de compaution,
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de Lyon substituée par Maître Vivien TEYSSIER, avocat au barreau de l’Ardèche
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2024, Monsieur [U] [A] a donné bail à Madame [B] [N] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 850 euros hors charges.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Une quittance subrogative a été émise par le bailleur en faveur de la caution en date du 20 novembre 2025, d’un montant de 5500.44 euros.
Par un jugement contradictoire en date du 02 décembre 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a notamment :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 27 avril 2025 ;
— Condamné Madame [B] [N] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5390.86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 février 2025 sur la somme de 3675 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3985 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— Ordonné l’expulsion de Madame [B] [N] [G] à la date de la signification du jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier ce jugement et délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [B] [N] [G].
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2026, Madame [B] [N] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas d’une demande de délais à hauteur de 7 mois avant qu’il soit procédé à son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, Madame [B] [N] [G] n’est ni présente, ni représentée.
Par courriel reçu au greffe le 04 mars 2026, elle sollicite un renvoi pour motif médical, joignant un certificat d’un médecin généraliste à l’appui de sa demande.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, requiert néanmoins un jugement sur le fond et se réfère à ses dernières écritures pour solliciter le rejet de la demande de délais avant expulsion formulée par Madame [B] [N] [G].
Elle fait valoir que ses recherches de logement sont tardives, et que si le paiement du loyer a été repris, la dette est ancienne et très importante.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, que le demandeur qui ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Chacune des parties ayant communiqué ses écritures et pièces et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES requérant un jugement sur le fond, ce qui est dans l’intérêt de Madame [B] [N] [G], il convient de statuer par jugement qui sera contradictoire.
Sur la demande de délais avant expulsion de Madame [B] [N] [G]:
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, dans sa requête, Madame [B] [N] [G] explique être en cours de recherches de logement et avoir un enfant à charge présentant des difficultés notamment sur le plan scolaire, de sorte qu’un changement d’établissement scolaire en cours d’année serait contraire à son intérêt. C’est la raison pour laquelle elle sollicite des délais avant d’expulsion à hauteur de 7 mois, soit jusqu’à août 2026 selon elle, avant qu’il soit procédé à son expulsion.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment une attestation de dépôt certes datée de janvier 2026 mais concernant une demande de logement social déposée en octobre 2025, soit concomitamment à l’audience devant le juge des contentieux de la protection saisi en juin par la caution.
Elle verse également divers justificatifs permettant d’établir qu’elle vit en couple avec une fille à charge âgée de 10 ans pour être née en 2016, qui présente des difficultés importantes sur le plan scolaire avec troubles du comportement, nécessitant un suivi adapté.
Le certificat médical transmis par Madame [B] [N] [G] à l’appui de sa demande de renvoi fait en outre état d’une dénonciation récente de faits de nature sexuelle de la part de l’enfant à l’encontre d’un tiers.
Si la dette de loyers est relativement importante étant souligné que le bailleur est un particulier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES confirme que le paiement des loyers a repris depuis décembre 2025 et perdure au jour de l’audience en mars 2026.
Les revenus mentionnés par Madame [B] [N] [G] (46.461 euros de revenus déclarés par le couple pour l’année 2024, outre les prestations sociales et familiales) devraient en tout état de cause lui permettre de maintenir ce paiement des loyers et surtout, de faire face à sa dette avec la mise en place d’un échéancier.
Dans ces conditions, Madame [B] [N] [G] justifie que son relogement ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales au sens des dispositions précitées.
En conséquence, il convient d’accorder des délais à Madame [B] [N] [G] avant qu’il soit procédé à son expulsion, mais seulement à hauteur de 3 mois ce qui amène, conformément à sa demande et dans l’intérêt de l’enfant, à la fin de l’année scolaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE un délai à hauteur de 3 mois à Madame [B] [N] [G] avant qu’il soit procédé à son expulsion, à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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