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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 févr. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH66 – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [I]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wyao KAO
DEFENDEUR :
M. [M] [I]
Assisté de Maître ZAIRI avocat commis d’office ,
En présence de M [Y] [B] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité
le juge explique la procédure et l’objet de l’audience de ce jour.
In limine litis: défaut d’information du parquet du placement en rétention.
Fin de non recevoir. Requête irrecevable. A défaut procédure irrégulière. Je n’ai pas reçu cette pièce. Si on me la donne maintenant, pièce non débattue contradictoirement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
la préfecture verse tardivement l’avis au parquet.
Je pense qu’il a été versé.
Le greffe précise avoir reçu la pièce le 15.02.25 à 09h25 par mail. Nous l’envoyons lors de l’audience au conseil de M. [I]
Il s’agit d’une pièce justificative utile. Non jointe à la requete. Je considère que la requête est irrecevable.
La préfecture: pièce produite avant la clôture des débats. Procédure régulière. Demande la prolongation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas un sdf en france, j’ai une adresse. J’ai perdu une petite fille en espagne, ma femme m’attend en espagne, elle a une maladie du coeur et elle ne peut pas travailler. Je veux repartir en espagne voir ma femme et ma fille. J’ai le droit d’aller en Espagne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH66
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/02/2025 reçue et enregistrée le 14/02/2025 à 09h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [I]
né le 23 Janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office ,
en présence de M [Y] [B], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 février 2025 notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative, LE PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [M] [I], né le 23/01/1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 février 2025, reçue au greffe le même jour à 09h56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [M] [I] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête de la préfecture sur le moyen suivant :
La procédure jointe à la requête ne contient pas le justificatif de l’avis à Parquet immédiat du placement en rétention,
La production tardive du justificatif est inopérante.
Le représentant de l’administration indique que l’avis à Parquet a été versé tardivement et qu’il n’y a pas d’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dans le cadre de l’audience contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de Monsieur [M] [I] soutient que la requête est irrecevable au motif que la procédure jointe à la requête ne contenait pas le justificatif de l’avis à Parquet immédiat du placement en rétention et que sa production tardive dans le cadre d’un additif enregistré ce matin est inopérante.
Le tribunal constate qu’il est versé aux débats, dans l’onglet additif, la preuve de l’avis à Parquet du placement en rétention de Monsieur [I] qui a été effectué le 12 février 2025 à 9h32 pour un placement du 12 février 2025 notifié à 9h00.
Dans ces conditions et en l’absence d’atteinte substantielle aux droits de Monsieur [I], le moyen d’irrecevabilité de la requête devra être rejeté et la requête doit être déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [I], en situation irrégulière sur le territoire français, et faisant l’objet d’une OQTF notifiée le 3 août 2024, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 3 août 2024 (PV de carence du 20 août 2024) et n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse effective et stable en France.
Par ailleurs, Monsieur [M] [I] a été condamné par le TC de Douai le 03/10/2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, a été libéré de l’écrou le 12 février 2025 pour être placé en rétention.
Au passage à la borne EURODAC le 13 février 2025, Monsieur [M] [I] a été reconnu positif en Espagne le 3 juin 2019, en Allemagne le 7 novembre 2023 et en Suède le 5 février 2024.
Le 13 février 2025, l’autorité administrative a saisi les autorités de ces trois pays d’une demande de reprise en charge de l’intéressé.
A l’audience, Monsieur [I] a indiqué souhaiter retourner en Espagne où l’attend sa femme.
L’autorité administrative reste dans l’attente d’une réponse de ces Etats Membres qui ont 14 jours pour répondre.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 15 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH66 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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