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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/193
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/01357 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ERS5
Code : 50D
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [T]
né le 30 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [L]
né le 24 Décembre 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [G] [F]
né le 25 Août 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, juge
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assisté de Thibault FLEURIAU, greffier lors de la mise à disposition,
********
M. [X] [T] a acquis un véhicule Peugeot 5008 immatriculé FB- 052-BB le 13 mai 2021 auprès de M. [G] [F] et de M. [N] [L] pour un prix de 23 500 euros.
Le nom du vendeur marqué sur le certificat de cession était le Centre auto Feu vert de [Localité 9].
Se plaignant de pannes, M. [T] a soumis le véhicule le 11 juin 2021 à l’examen d’un garagiste puis a effectué une déclaration auprès de son assurance. L’expert mandaté par son assurance a déposé son rapport le 29 novembre 2021.
Selon courrier en date du 12 juin 2021, M. [T] a mis en demeure les vendeurs d’annuler la vente et de lui rembourser le prix.
Selon exploits des 25 juillet et 3 août 2023, M. [X] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Besançon M. [N] [L] et M. [G] [F] aux fins notamment d’obtenir la restitution d’une partie du prix de cession et à se voir indemniser.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 2, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [X] [T] demande au tribunal de :
o condamner solidairement Messieurs [N] [L] et [G] [F] à lui payer la somme de 6254,83 euros,
o les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
o les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
o les condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
o constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes M. [T] expose en substance les moyens de droit et de fait suivants :
— sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil, les désordres affectant le véhicule sont des vices cachés aux termes du rapport d’expertise, le véhicule ayant été accidenté avant la vente. M. [T] n’avait pas connaissance des défauts, un certificat de garantie du véhicule lui ayant en outre été fourni. L’acquéreur a fait procéder à 3 interventions sur le véhicule et a dû s’acquitter des mensualités d’assurance malgré l’impossibilité d’utiliser le véhicule.
— La vente été réalisé par un professionnel, et les vendeurs se sont présentés en cette qualité à l’acquéreur et le nom de la société n’a pas été utilisé uniquement dans le but de faciliter les démarches administratives. L’existence d’une garantie démontrant en outre le caractère professionnel des vendeurs. Par ailleurs, bien que M. [I] ait pu essayer le véhicule préalablement la vente, cet essai n’est pas de nature à rendre visible les vices cachés, l’essai ne s’étant déroulé que sur quelques kilomètres. L’expert a dû examiner la voiture sous un pont élévateur pour examiner les désordres. Il a relevé des désordres majeurs, tels que des déformations et des fissures importantes qui ne peuvent pas être apparues en quelques semaines après la vente de la voiture. Ainsi ces vices rendent impropre la voiture à sa destination.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives numéro 4, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [N] [L] et M. [G] [F] demandent au tribunal de :
o débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
o le condamner à leur payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o le condamner aux entiers dépens,
o si le tribunal faisait droit à des demandes, écarter l’exécution provisoire du jugement,
o dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes les défendeurs exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants :
— les défendeurs ont fait l’acquisition du véhicule au début de l’année 2021, le véhicule ayant été mis au nom de la société [Adresse 6] [Localité 9] pour des raisons de convenance. Lors de la vente l’historique du véhicule a été donné à M. [T], il ne faisait état d’aucun accident ni d’aucune réparation. Le centre auto n’est pas un concessionnaire de véhicules et les défendeurs ne sont pas des professionnels de la vente automobile. M. [T] a refusé la proposition des défendeurs de procéder à la vérification et la réparation du véhicule à leurs frais en application de la garantie.
— L’annonce a été mise en ligne sur le compte personnel de M. [G] [F] ce qui démontre qu’il a vendu à titre de particulier et l’immatriculation de la carte grise au nom de feu vert n’a été faite que pour réaliser des économies. Pour être considéré comme un vendeur professionnel il faut exercer habituellement l’activité de vente de véhicules, être inscrit au RCS, l’indiquer dans les annonces de vente. L’acquéreur a pu essayer le véhicule sur plusieurs kilomètres et n’a relevé alors aucune des anomalies qu’il reproche désormais aux véhicules. Le fonctionnement du start and stop, de la climatisation ou l’état du dessous du véhicule sont des éléments visibles lors d’un examen basique. M. [T] a fait examiner son véhicule dans un garage le 11 juin 2021 soit un mois après la vente du véhicule, période au cours de laquelle il a pu endommager le véhicule. Les défauts relevés par l’expert ne rendent pas impropre véhicule à son utilisation initiale et l’expert a dû soulever le véhicule sur un pont et le démonter pour identifier les défauts, de telle sorte qu’aucun non professionnel ne pouvait détecter ces défauts sur le véhicule. Les défauts ont pu apparaître après la vente et l’expert ne se prononce pas sur la période durant laquelle véhicule appartenait au vendeur. Le rapport Histovec ne mentionne aucune procédure d’accident grave et les défendeurs n’ont subi aucun accident pendant la période durant laquelle ils étaient propriétaires.
— L’indemnisation en cas de vices cachés peut être demandée par l’acquéreur à la condition que la connaissance du vice par le vendeur ait été établie. Or les vendeurs n’avaient aucune connaissance d’un quelconque accident ayant engendré lesdits défauts sur le véhicule. Le fait d’avoir offert une garantie avec la vente du véhicule et avoir proposé de prendre en charge des réparations à leurs frais démontre la bonne foi des vendeurs. En outre le véhicule est en état de fonctionnement et apte à circuler.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025. Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de restitution d’une partie du prix de vente
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du Code civil prévoit que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
La discussion entre les parties relative à la qualité de professionnels de M. [F] et de M. [L] est indifférente quant à la demande de restitution d’une partie du prix de vente, puisque les parties n’ont pas stipulé de clauses limitatives ou exonératoires de garantie.
En l’espèce, dans son courrier du 12 juin 2021 M. [T] évoque à la fois le lave glace qui ne fonctionne plus, l’absence de climatisation, un stop and start qui ne fonctionne pas, mais également le fait que le véhicule a été accidenté ou sérieusement endommagé. Il n’est donc pas invoqué uniquement les 3 premiers points qui n’apparaissent pas être des vices cachés puisqu’ils sont décelables par l’acquéreur lors de l’acquisition, leur antériorité à la vente n’étant pas démontrée. En effet la vérification du lave glace est simple et accessible, la climatisation est également vérifiable lors de l’achat, d’autant que M. [T] a effectué un essai du véhicule, et la défectuosité du stop and start est également décelable lors d’un essai routier tel qu’il a été pratiqué.
L’expert amiable relève notamment l’existence des défauts suivants affectant le véhicule :
— fixation arrière du bloc filtre à air défectueuse,
— demi-façade de longeron avant droit fortement déformée,
— fissure de cette même tôle résultant d’un adressage sommaire,
— tablier en partie centrale présentant une déformation importante,
— câblage électrique de commande du compresseur de climatisation défectueux et présentant les séquelles d’une remise en état,
— longeron droit sous caisse fortement déformé,
— tube avant d’échappement déformé suite à un choc,
— tuyauterie d’échappement désalignée.
L’expert relève en outre que « le véhicule porte d’importantes séquelles résultant d’une remise en état partielle suite à un choc ». L’expert conclut également que le véhicule est impropre à son usage compte tenu des éléments relevés et expose en outre que « les défauts antérieurs à la vente observés étaient non apparents, ni visibles par un profane au moment de la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Il apparaît que les éléments relevés par l’expert sont bien des vices affectant le véhicule. L’expert n’expose toutefois pas, malgré son affirmation, en quoi ces vices rendent impropre le véhicule à son usage, ou en quoi ils diminuent son usage. Si le fait de faire cette qualification appartient au tribunal, il ne peut qu’être relevé que l’expert ne précise pas en quoi ces défauts engagent la sécurité ou empêchent véhicule de circuler, étant précisé que M. [T] a pu circuler avec le véhicule durant un mois et qu’il a amené le véhicule au garage à cause de la climatisation, du start and stop et du défaut de la glace, de telle sorte que la preuve du caractère impropre à l’usage ou de la diminution de l’usage n’apparaît pas rapportée.
En outre, bien que l’expert affirme que les défauts étaient antérieurs à la vente, rien ne permet en réalité de le prouver. Il n’est ainsi pas relevé de corrosion particulière qui indiquerait une ancienneté de ces chocs, étant précisé qu’un choc a très bien pu survenir entre la vente le 13 mai 2021 et les constatations opérées à partir du 11 juin 2021 avec une réparation sommaire.
Il convient par ailleurs de relever que ce rapport d’expertise amiable n’est corroboré par aucune autre pièce et que la preuve des faits soutenus par M. [T] ne peut être rapportée uniquement par un rapport d’expertise amiable, même contradictoire. En effet, le rapport Histovec, non produit mais dont toutes les parties admettent qu’il n’indiquait aucun accident, ne corrobore pas le rapport d’expertise amiable.
La demande de M. [T] de restitution du prix sur le fondement des vices cachés est donc rejetée. La demande indemnitaire fondée sur l’existence de vices cachés antérieurs à la vente est par conséquent rejetée également.
Ainsi, les moyens relatifs aux faits que M. [L] et M. [F] se seraient présentés comme des professionnels sont indifférents en l’espèce puisque les conditions d’engagement de la garantie des vices cachés, en l’absence notamment de preuve de l’antériorité des vices par rapport à la vente, ne sont pas réunies.
Sur les autres demandes
Perdant le procès, M. [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Camille Lankry.
L’équité commande de condamner à payer une somme de 2000 euros à M. [N] [L] et à M. [G] [F] ensembles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [X] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à M. [N] [L] et à M. [G] [F] ensembles la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [T] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Camille Lankry,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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