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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 avr. 2026, n° 25/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AC
N° RG 25/03711 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUO5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Avril 2026
[F] [L]
C/
[J] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Avril 2026
à Me Martine CANTALOUP
Me Jean-gabriel SORBARA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-gabriel SORBARA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [V], demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 août 2001, Madame [J] [V] était locataire d’un logement dont Monsieur [F] [L] est devenu propriétaire en date du 21 mai 2025. Suite à un congé aux fins de vente notifié à Madame [J] [V] pour le 31 juillet 2025, cette dernière s’est maintenu dans les lieux et a continué le versement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [F] [L] a fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet du congé délivré le 27 septembre 2024, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Il ressort des éléments communiqués par les parties que Madame [J] [V] a quitté le logement le 15 novembre 2025.
Appelé à l’audience du 19 décembre 2025, le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été retenu à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [F] [L], représenté par son conseil, demande au juge de donner force exécutoire à l’accord conclu avec Madame [J] [V].
Madame [J] [V], représentée par son conseil, sollicite également l’homologation de l’accord conclu entre eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1543 et 1545 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, le protocole d’accord soumis à l’homologation prévoit notamment que Monsieur [L] s’engage à verser à Madame [V] la somme de 1976,41 euros au titre du trop-perçu et du dépôt de garantie, au plus tard dans les 8 jours suivant la signature du protocole d’accord.
Madame [V] renonce, sous réserve de la perception de la somme indiquée, à toute réclamation, instance ou action au titre de l’exécution du contrat de bail, de sa rupture et de ses suites. Monsieur [L] renonce également à formuler toute réclamation, instance ou action au titre de l’exécution du contrat de bail, de la rupture du contrat et de ses suites.
Il est prévu que Monsieur [F] [L] se désiste de son instance et de son action résultant de l’assignation, et il est également prévu qu’il conservera à sa charge les dépens.
Madame [J] [V] renonce pour sa part à ses demandes reconventionnelles présentées dans le cadre de la même action et à toute action future ayant le même objet.
Il apparaît qu’aux termes du protocole d’accord susvisé, chaque partie consent à des concessions réciproques. Cet accord présente un équilibre entre les parties et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public. Il convient en conséquence d’en ordonner l’homologation.
Annexé à la présente décision dont il fera partie intégrante, il lui sera conféré force exécutoire.
Il convient de constater que Monsieur [F] [L] se désiste de son instance et de son action pour le surplus de ses demandes.
Il convient par ailleurs de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte-tenu de la convention des parties, les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [L].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé le 12 février 2026 par Monsieur [F] [L] et Madame [J] [V] ;
CONFERONS force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXONS ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLONS qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [L].
LE GREFFIER LE JUGE
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