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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 juil. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ5L
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, exerçant ses activités sous la dénomination PARTENORD HABITAT
[Adresse 25]
[Localité 19]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [L] [KG] épouse [HK]
[Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante
M. [AC] [H]
[Adresse 27]
[Localité 23]
non comparant
M. [N] [P]
[Adresse 24]
[Localité 23]
non comparant
Mme [ZO] [D]
[Adresse 24]
[Localité 23]
non comparante
M. [RC] [GC]
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparant
Mme [SF] [LR]
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante
M. [Y] [F]
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparant
Mme [I] [VG] épouse [F]
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante
M. [UV] [ZJ]
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparant
Mme [J] [B]
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparante
M. [O] [PX]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparant
M. [S] [DF] en sa qualité de mandataire du syndic du SDC de la parcelle cadastrée TW [Cadastre 28]
[Adresse 26]
[Localité 23]
non comparant
M. [IY] [OE]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparant
Mme [MZ] [IT] épouse [OE]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparante
M. [UV] [XW]
[Adresse 18]
[Localité 23]
non comparant
Mme [K] [NB] épouse [XW]
[Adresse 18]
[Localité 23]
non comparante
M. [WZ] [C]
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparant
Mme [T] [EM] épouse [C]
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante
M. [TY] [TN]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparant
Mme [G] [BX] épouse [TN]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
Mme [W] [DD] épouse [PX]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
M. [GB] [E]
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparant
Mme [KL] [OO]
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante
M. [Z] [SP]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparant
Mme [R] [X]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
M. [V] [OJ]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparant
Mme [U] [A]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante
Mme [PM] [CN], en lieu et place de Monsieur [UV] [XW] et Madame [K] [NB] épouse [XW]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat, propriétaire des parcelles cadastrées TW [Cadastre 29] et TX [Cadastre 3] situées à [Localité 30] (59) respectivement, [Adresse 4] et [Adresse 14], est en charge d’une opération de démolition et construction des immeubles, pour laquelle elle a obtenu un permis de démolir délivré le 26 avril 2024 et un permis de construire le 13 mai 2022 et le 15 novembre 2023, le démarrage des travaux étant prévu en septembre 2025.
Par actes des 13 mai 2025, 15 mai 2025, 16 mai 2025 et 10 juin 2025, l’office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [O] et Mme [W] [PX], M. [GB] [E] et Mme [KL] [OO], M. [Z] [SP] et Mme [R] [X], M.[V] [OJ] et Mme [U] [A], Mme [L] [KG] épouse [HK], M. [AC] [H], M.[N] [P] et Mme [ZO] [D], M.[RC] [GC] et Mme [SF] [LR], M.[Y] et Mme [I] [F], M. [UV] [ZJ] et Mme [J] [B], M. [S] [DF], M.[IY] et Mme [MZ] [OE], M.[UV] et Mme [K] [XW], M. [WZ] et Mme [T] [C], M. [TY] et Mme [G] [TN], la Métropole Européenne de [Localité 30] aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A l’audience, l’office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat, représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L’office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [M] [FW]
[Adresse 8]
[Localité 21]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les
impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description
des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition,
après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une
avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai: en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 mai 2026, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de l’office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat, les dépens par elle engagés,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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