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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE c/ [R]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03782 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7PR
Grosse(s) délivrée(s)
à M. [N] [R]
Expédition(s) délivrée(s)
à SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
Le
DEMANDERESSE:
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [R]
né le 11 Mars 1979 à
39 Boulevard Paul Montel
Entrée 1 -Bat 04 -Esc 34
06200 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE (RCS de Nanterre n°915 062 012) Paris 517 586 376), dont le siège social est 26 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret (92300), a, le 6 avril 2022, consenti à Monsieur [N] [R], né le 11 mars 1979 à Nice, demeurant 39 boulevard Paul Montel à Nice (06200), un crédit de 7.737,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 145,30 euros chacune, affecté à l’achat d’une moto de marque Kawasaki.
Dès le mois d’octobre 2022, M. [N] [R] n’a pas honoré le paiement de ses loyers et des lettres de relance sont restées sans effet.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte et déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 30 septembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a assigné M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Se référant à son assignation, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite de
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
DÉCLARER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action
CONDAMNER M. [N] [R] à lui payer la somme de 8 100,96 euros selon décompte du 18 septembre 2023 outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER M. [N] [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [N] [R] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [N] [R] est non comparant mais régulièrement assigné. Le montant demandé par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation, notamment les articles L312-16 et L341-1 à L341-7, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur la demande de remboursement du crédit
L’article 1226 du code civil prévoit :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
La clause 5 iii page 4 du contrat de prêt affecté signé le 6 avril 2022 stipule :
« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (…) »
L’article 1227 du code civil dispose :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE demande à son client le remboursement anticipé du capital restant dû du crédit n°CFR20220323HZCBB80. Pour ce faire, il faut que la déchéance conventionnelle du terme ait été prononcée.
À cet effet, la banque se fonde sur la clause 5 iii page 4 susvisée pour réclamer le remboursement en question.
D’une manière générale, une telle clause doit notamment définir avec précision les différentes causes qui sont susceptibles d’entraîner le prononcé de la déchéance du terme et ce de manière intelligible pour le consommateur.
Or la clause visée est abusive au moins sur cinq points.
Elle ne définit pas avec précision ce qu’est la défaillance de l’emprunteur ; elle ne prévoit pas explicitement de déchéance du terme ; elle ne prévoit pas l’envoi d’une lettre recommandée relative à cette déchéance du terme ; à l’inverse, elle n’explique pas expressément qu’il n’y aura pas de déchéance du terme ; enfin, elle exige le remboursement immédiat du capital restant dû.
De plus, la rédaction de cette clause est de nature à laisser croire que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la démarche suivie est abusive. En effet, le délai de 8 jours laissé au client pour régler le solde de son prêt est beaucoup trop court pour ne pas être abusif car il constitue un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
De ce fait, la déchéance du terme du crédit n°CFR20220323HZCBB80 de M. [N] [R] , qui n’est pas conventionnelle puisque le terme ne figure pas de manière claire dans le contrat, ne peut être acquise et le crédit n’est pas résilié.
Le remboursement du solde du prêt ne peut donc être justifié faute pour la banque de disposer d’une clause adéquate pour déclarer la déchéance du terme et la résiliation conventionnelle du contrat de prêt.
Par ailleurs, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne sollicite pas la résolution judiciaire prévue par l’article 1227 du code civil.
En conséquence, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande à M. [N] [R] de lui verser la somme de 8 100,96 euros augmentée des intérêts contractuels.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande à M. [N] [R] de lui verser la somme de 8 100,96 euros augmentée des intérêts contractuels ainsi que de ses autres demandes
CONDAMNE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier Le Juge
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