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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 juin 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01896 DU 06 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00426 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OPJ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le 07 Février 1991 à (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme [20]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
Organisme [15]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [S], né le 7 février 1991, a sollicité le 6 février 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 4 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en indiquant qu’il ne remplissait pas les critères d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap. Sa demande de prestation de compensation du handicap a en conséquence été rejetée.
Monsieur [O] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 7 novembre 2023, maintenu la décision initiale.
Le 24 janvier 2024, Monsieur [O] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 6 février 2023, Monsieur [O] [S] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 20 juin 2024 et a établi un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée, après renvois à la demande de l’avocat de Monsieur [O] [S], à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Monsieur [O] [S] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. L’avocat a précisé que Monsieur [O] [S] présentait au moins deux difficultés graves pour accomplir les activités visées à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [Z] qui a demandé que la décision initiale de rejet soit maintenue.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 6 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [W], dans son rapport médical, expose que Monsieur [O] [S] ne présente aucune difficulté grave ni aucune difficulté absolue pour réaliser les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant précique que Monsieur [O] [S] lui a exprimé le souhait de retirer sa demande de prestation de compensation du handicap en expliquant qu’il était maintenant marié et n’avait donc plus besoin d’aide humaine spécifique.
En conséquence, le tribunal constate que Monsieur [O] [S] ne remplit pas les conditions pour être éligible à la prestation de compensation du handicap et le déboute de ce chef de demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de son recours,
DIT QUE Monsieur [O] [S] qui ne remplissait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 6 février 2023, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [12],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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