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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 nov. 2025, n° 25/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ESZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [E]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [J] [E]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [M], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme sa date de naissance et être algérien.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— je soulève la menace à l’ordre public, monsieur a été condamné à trois reprises.
— il a fait obstruction à la prise de ses empruntes
— les diligences ont été faites auprès des autorités algériennes, marocaines, et tunisiennes. On n’a pas la certitude de sa nationalité, en l’absence de documents officiels.
— je vous demande d’autoriser la prorogation
L’avocat soulève le moyen suivant :
— en ce qui concerne les diligences, aucun éléments ne vient prouver qu’on aura un laisser passer à bref délai.
— la menace à l’ordre public n’est pas d’actualité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un enfant depuis le 7 août 2025. Je suis installé ici, j’ai une copine. Je suis fort inquiet pour mon enfant. Je veux sortir. Je n’ai jamais fait de démarches pour obtenir les papiers car j’étais célibataire.
Monsieur nous montre la photo de son enfant sur son téléphone portable.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ESZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 30 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 26 septembre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 26 octobre 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07 novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 novembre 2025 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne,
PERSONNE RETENUE
M. [J] [E]
né le 24 Janvier 2002 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 août 2025, notifiée le même jour à 9h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [E], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 2 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel irrecevable en ce qu’il prétendait être fait contre une décision du juge des libertés et de la détention alors qu’elle émanait du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendu le 30 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] a déclaré l’appel contre cette décision irrecevable à défaut de motivation.
Par décision rendue le 26 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [E] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 7 novembre 2025, reçue à 10h28, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours compte tenu de la menace à l’ordre public et de l’absence de délivrance des documents de voyage.
A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête faisant valoir la menace à l’ordre public compte tenu de plusieurs condamnations pénales, notamment pour trafic de stupéfiants.Il ajoute, sans le relever comme fondement du renouvellement, que M. [J] [E] a fait obstruction à la mesure d’éloignement, que des vérifications doivent être faites s’agissant sa nationalité raison pour laquelle les diligences sont faites auprès de plusieurs autorités. Il admet ne pas avoir la preuve d’une délivrance à bref délai raison pour laquelle il fonde sa demande uniquement sur la menace à l’ordre public.
Le conseil de M. [J] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de la menace à l’ordre public ne paraît pas d’actualité
— l’absence de diligence alors que le dossier est en examen auprès des autorités tunisiennes et qu’il n’est pas démontré qu’un document de voyage sera délivré dans les quinze jours.
M. [J] [E] a exposé sa situation personnelle. Il explique qu’il veut sortir au plus vite car il a un enfant né au mois d’août et une copine. Il indique être fort inquiet pour son enfant. Il ajoute qu’il vit en France depuis sept ans et qu’il n’a jamais fait de démarches pour obtenir des papiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, il est justifié de ce que M. [H] [E] a été condamné le 12 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’offre ou cession, acquisition et détention de stupéfiants. Il a également été condamné le 24 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille à la peine de six mois avec sursis, sursis révoqué par la condamnation du 12 juillet 2024, pour des faits de vol avec dégradation et port d’arme de catégorie [1] du 3 février 2021. Il a été détenu du 28 novembre 2024 au 28 août 2025 en exécution de ces peines et placé en rétention administrative à sa sortie de détention.
Son casier montre qu’il avait également été condamné le 2 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Lille pour vol à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et le 12 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour vol.
Ces différentes condamnations suffisent à caractériser l’existence d’antécédents judiciaires conséquents susceptibles de constituer une menace à l’ordre public réelle, récurrente et actuelle.
S’agissant d’un critère autonome permettant de prolonger la rétention pour une nouvelle durée de 15 jours, il convient de faire droit à la requête préfectorale, le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai étant dès lors inopérant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [E] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 08 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ESZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par mail) (Par visioconférence)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par mail)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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