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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 25 août 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 25 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB4F
Minute : n° 25/344
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 4]sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice SAS L.[K] IMMOBILIER
Chez SAS L.[K] IMMOBILIER Syndic
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [R]
né le 08 Février 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Monsieur [D] [N]
né le 13 Août 1974 en POLOGNE
[Adresse 13] [Adresse 10]
[Adresse 7] (POLOGNE)
non comparant, non représenté
Monsieur [U] [N]
né le 12 Juin 1971 en POLOGNE
[Adresse 12]
[Adresse 8] (POLOGNE)
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :25/08/2025 exécutoire & expédition à :Me FORTUNET
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 17 avril 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à l’encontre de M [R] [H], M [N] [D] et M [N] [U] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat demandeur,
Faits et prétentions des parties,
La SCI LEW est propriétaire, pour les avoir acquis selon acte en date du 29 Mai 2008, des lots n°4 et 5 d’une copropriété située [Adresse 3] à AVIGNON (84000) dont la gestion a été confiée au cabinet [K] IMMOBILIER.
La SCI LEW, qui n’a jamais été enregistrée depuis sa création, est composée de trois associés détenant chacun un tiers des parts: Messieurs [H] [R] (gérant),[D] [N] et [U] [N].
Dès à présent, le requérant informe la Juridiction que la copropriété a déjà été confrontée à des impayés relatifs aux charges de copropriété, ce qui l’avait contraint à assigner à deux reprises les trois associés.
Dans la première instance, les requis avaient régularisé la situation comptable en cours de procédure.
En revanche, dans une seconde instance, ils ont été condamnés selon jugement en date du 31 janvier 2022 au titre des charges arrêtés au 10 décembre 2020.
A la date du 28 août 2024, le compte propriétaire de la SCI LEW présentait encore un solde débiteur de plus de 30.000 euros.
Selon courrier LRAR en date du 19 août 2024, le syndic en exercice a mis en demeure la SCI LEW d’avoir à régler les charges impayés.
En date du 2 décembre 2024, et sans plus de succès, le Conseil du syndicat des
copropriétaires adressait à la SCI LEW et chacun de ses associés une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 31.692,87 euros selon décompte arrêté au 14 novembre 2024 en vain.
A ce jour, l’arriéré de charges se porte à une somme de 32.593,87 euros et l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité depuis le 13 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés :
— Dire et Juger que Messieurs [H] [R], [D] [N] et [U] [N] sont tenus au paiement des charges de copropriété en leur qualité d’associés de la SCI LEW non-immatriculée,
— Constater la défaillance de messieurs [H] [R], [D] [N] et [U] [N] s’agissant du paiement des provisions et charges de copropriété,
En conséquence,
— Condamner monsieur [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.864,62 € (32.593,87/3 euros) arrêtée au 7 avril 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024,
— Condamner Monsieur [D] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.864,62 € (32.593,87/ 3 euros) arrêtée au 7 avril 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024,
— Condamner monsieur [U] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.864,62 € (32.593,87 I 3) arrêtée au 7 avril 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024,
— Condamner in solidum messieurs [H] [R], [D] [N] et [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € au titre de son préjudice,
— Condamner in solidum messieurs [H] [R], [D] [N] et [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Messieurs [H] [R], [D] [N] et [U] [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
L’article 1380 du Code civil dispose en outre que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement, il est statué dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée par voie d’assignation.
La procédure est orale, le juge a la faculté de renvoyer de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale qui statuera selon la procédure accélérée au fond. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il résulte des sommes pièces versées que les défendeurs, membres associés de la SCI Lew ne se sont pas acquittés du paiement des loyers et des charges régulièrement dues. Ils ont fait l’objet d’une sommation de payer restée sans effets, laquelle rend exigible la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Le syndicat des copropriétaires demandeur apparaît donc fondé à solliciter leur condamnation à régler ces sommes dès lors que le statut de copropriété s’analyse comme un engagement contractuel de la part de l’acquéreur de lots.
Il s’en suit que la demande du SDC apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Il y sera fait droit en intégralité. La somme sollicitée à titre de dommages et intérêts sera plus justement évaluée à 4000 euros compte tenu des précédentes procédures judiciaires intentées qui démontrent la mauvaise foi des associés.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons monsieur [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.864,62 € (32.593,87/3 ) arrêtée au 7 avril 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024,
Condamnons Monsieur [D] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.864,62 € (32.593,87/ 3 ) arrêtée au 7 avril 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024,
Condamnons monsieur [U] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.864,62 € (32.593,87/3) arrêtée au 7 avril 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024,
Condamnons in solidum messieurs [H] [R], [D] [N] et [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 € au titre de son préjudice,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons in solidum messieurs [H] [R], [D] [N] et [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum messieurs [H] [R], [D] [N] et [U] [N] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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