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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/06612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 24/06612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMS
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[W] [A], [T], [R] [S]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL CBS AVOCATS
Me Yves MOUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2, 59 avenue Pierre Mendès
75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [A]
né le 16 Juin 1975 à BORDEAUX
de nationalité Française
Cher Mme [U] [V], 35 rue Minvielle
33800 BORDEAUX
représenté par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMS
Madame [T], [R] [S]
née le 15 Juillet 1970 à BORDEAUX
de nationalité Française
Cher M. [X], Route de la Moyenne Corniche, 27 doma
ine Lorello
20128 GROSSETO-PRUGNA
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte de cautionnement du 02 juin 2010, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution au titre du prêt immobilier n°03105755 consenti le 17 juin 2010 par la SA BANQUE PELLETIER à monsieur [W] [A] et madame [T] [S] d’un montant de 298.440 euros.
Suivant quittance subrogative du 13 mai 2024, la SA CEGC s’est acquittée du paiement de la somme de 152.372,89 euros entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, venant aux droits CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST (CCSO) lui-même venant aux droits de la BANQUE PELLETIER, au titre du prêt immobilier n°03105755 et d’un second prêt immobilier garanti.
Par lettres recommandées du 1er juillet 2024, réceptionnée le 03 juillet 2024 par monsieur [W] [A] et le 08 juillet 2024 par madame [T] [S], la SA CEGC les a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 126.082,03 euros au titre du prêt immobilier n°03105755.
Par actes délivrés les 02 et 05 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [W] [A] et madame [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 129.448,38 euros.
La clôture est intervenue le 05 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal de :
condamner solidairement monsieur [W] [A] et madame [T] [S] à lui payer la somme de 116.423,34 euros, au titre du prêt n°03105755, outre intérêts au taux légal depuis le 08 mai 2025 sur la somme principale de 113.451,53 euros,prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à monsieur [W] [A] et madame [T] [S] consistant en un rééchelonnement de la dette impliquant le versement de 12 mensualités de 750 euros, la première étant réglable le 15 du mois suivant celui lors duquel aura lieu la signification du jugement à intervenir, avec apurement du solde de la dette à l’issue de ce délai d’une année, juger qu’en cas d’octroi de délais, l’absence de règlement d’une mensualité à bonne date entraînera de plein droit la caducité du moratoire sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, débouter monsieur [W] [A] et madame [T] [S] de l’ensemble de leurs demandes, condamner solidairement monsieur [W] [A] et madame [T] [S] au paiement des dépens, étant compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires,condamner solidairement, dans l’hypothèse où la demande relative aux frais exposés depuis la dénonciation des poursuites ne seraient pas inclus dans la somme accordée à titre principal, monsieur [W] [A] et madame [T] [S] à lui payer la somme de 2.510,54 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande en paiement la SA CEGC expose que monsieur [W] [A] et madame [T] [S] ne contestent pas le principe de sa créance, due par application des dispositions des articles 1103 et 2305 du code civil dans le cadre de son recours personnel et tenant compte des règlements opérés depuis la délivrance de l’assignation. Elle expose que les frais intégrés à sa demande principale sont dus au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil et consistent en honoraires exposés et frais d’envoi postaux, et que subsidiairement ils devront être alloués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le caractère solidaire de l’obligation des débiteurs principaux résulte de l’article 2307 devenu 2310 du code civil.
En réponse à la demande de report de paiement des sommes dues formée par madame [T] [S], la SA CEGC indique ne pas remettre en cause l’existence d’efforts accomplis par celle-ci pour faciliter l’apurement de ses dettes et, en conséquence, ne pas s’opposer sur le principe à l’octroi de délais de paiement. Elle fait toutefois valoir que la situation décrite par madame [S] ne saurait justifier un moratoire de 24 mois sans versement, ni même la limitation des paiements à 300 euros mensuel alors que les revenus locatifs perçus les débiteurs à hauteur de 2.040 euros pour les deux biens situés à Castelneau de Medoc permettent la mise en œuvre de versements plus significatifs. A ce titre, elle précise que les revenus susceptibles d’être générés par le bien immobilier situé à Saint Lary Soulan, qui ne constitue pas la résidence principale des défendeurs, ne sont pas précisés, qu’elle ne justifie pas davantage de ses autres revenus et charges, que si des pourparlers sont évoqués entre les époux il n’est nullement justifié de la mise en vente effective de l’un ou l’autre des biens immobiliers, qu’elle n’a pas à subir un préjudice du fait de la mésentente des débiteurs et que les impayés datent du mois d’octobre 2023. Elle ajoute qu’il ne pourra être fait droit à la demande visant à voir juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai fixé alors que seule est sollicitée l’application des intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-5 du code civil qui n’autorise aucune réduction.
S’agissant de l’implication de madame [S] à la procédure de surendettement de monsieur [A], la SA CEGC souligne que cette procédure n’a été portée à sa connaissance que postérieurement à la contestation déjà formée devant le juge du surendettement, que l’irrecevabilité de la demande de surendettement de monsieur [A] était également poursuivie par le liquidateur judiciaire de sa société et que cette procédure n’aurait en aucun cas rendu son action en paiement irrecevable dans la mesure où elle ne fait nullement obstacle à la poursuite de l’obtention d’un titre judiciaire condamnant les débiteurs au paiement des sommes dues.
En réponse à la demande de report de paiement des sommes dues formée par monsieur [W] [A], la SA CEGC indique que si un report de paiement ne paraît pas justifié le concernant, elle n’entend pas s’opposer à la demande d’octroi de délais de paiement dans la mesure où la dette est commune et solidaire aux deux débiteurs. Elle relève toutefois la mauvaise foi de monsieur [A] dont la demande présentée devant la commission de surendettement a été déclarée irrecevable puisque celui-ci n’a pas déclaré l’intégralité de son patrimoine. En outre, elle souligne que, tout comme madame [S], monsieur [A] ne justifie pas de ses autres revenus et charges en dehors des revenus locatifs générés par les biens indivis de Castelnau De Médoc, déclarés au demeurant par madame [S], ni des revenus susceptibles d’être générés par le bien immobilier situé à Saint Lary Soulan.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, madame [T] [S] sollicite du tribunal de :
à titre principal, reporter le paiement de la créance de la SA CEGC à 24 mois et juger qu’aucune somme ne sera due durant ce délai à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, juger qu’elle remboursera avec monsieur [A] la créance par mensualité de 300 euros durant 24 mois à compter de la décision à intervenir et qu’à l’issue de ce délai ils seront tenus de rembourser la totalité du reliquat des sommes dues, juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé, débouter la SA CEGC de sa demande de condamnation au paiement des dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur [A] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [S] indique tout d’abord ne pas contester l’existence de sa créance ni le bien-fondé du recours personnel exercé par la SA CEGC. Elle sollicite, conformément à l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement pour procéder au recouvrement de celle-ci. Elle précise qu’elle entend obtenir le bénéfice de délais de paiement dans l’attente de la vente d’un bien situé 29 rue Saint Genès à Castelnau et que les remboursements ont pu reprendre depuis qu’elle a repris la gestion des comptes bancaires indivis et des biens loués en septembre 2024.
Elle fait valoir que sa défaillance est liée à l’attitude de monsieur [A] qui a refusé de s’acquitter des mensualités des crédits immobiliers (montant total de 2.700 euros environ) alors qu’il percevait la totalité des revenus fonciers de l’indivision (montant total d’environ 2.800 euros) sur un compte bancaire ouvert à son seul nom, dont il assurait seul la gestion depuis le jugement de divorce intervenu en 2016. Elle affirme également que monsieur [A] s’est opposé à la vente des actifs immobiliers alors qu’elle soutient avoir pour sa part multiplié les démarches pour permettre la mise en œuvre des opérations de partage de l’indivision post communautaire et permettre la vente des immeubles indivis. Madame [S] expose que monsieur [A] a également tenté de se soustraire à ses obligations financières tout en préservant son patrimoine immobilier en saisissant la commission de surendettement, et que c’est son unique intervention, la banque et la CEGC n’étant pas intervenues, qui a permis de mettre fin à la suspension des poursuites en informant la commission de sa réelle situation financière et patrimoniale.
Elle indique que sa bonne foi est également caractérisée en ce que depuis qu’elle a repris la gestion de l’indivision, d’une part, l’autre crédit immobilier souscrit a été entièrement apuré et, d’autre part, elle a remboursé la somme de 23.664,61 euros au titre du prêt n°03105755 sur la période allant du 13 septembre 2024 au 23 septembre 2025 après s’être accordée avec la SA CEGC pour que les baux d’habitation soient reconduits dans l’attente d’un accord avec monsieur [A] visant à mettre en vente le bien indivis situé à Castelnau De Medoc en affectant les revenus fonciers au remboursement des deux crédits restants. Elle précise que ces revenus locatifs sont versés sur un compte séquestre seulement affecté au remboursement des crédits souscrits auprès de ladite banque.
Elle ajoute à l’appui de sa demande de moratoire dans l’attente de la vente du bien situé 29 rue Saint-Genès à Castelnau De Medoc qui n’est à ce jour plus loué, de sorte qu’elle ne perçoit pour le compte de l’indivision que la somme de 1.400 euros et étant précisé qu’elle est actuellement sans emploi, qu’elle justifie de charges importantes liées à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants et verse d’ores et déjà la somme mensuelle de 500 euros en remboursement d’un autre prêt immobilier souscrit par application d’un jugement rendu le 28 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, monsieur [W] [A] sollicite du tribunal de :
à titre principal, lui accorder report de paiement de 24 mois , à titre subsidiaire, l’autoriser à rembourser la créance due par mensualités de 200 euros durant 24 mois et dire que le solde devra être payé à l’issue d’un délai de 24 mois,débouter la SA CEGC de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner madame [T] [S] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement, monsieur [A] fait valoir, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, que sa demande ne semble pas porter d’atteinte manifestement excessive au créancier compte tenu de sa nature et du montant de la somme réclamée. Il ajoute que cette situation a été causée par l’inertie de madame [S] qui s’est opposée à la vente de l’un des deux biens situés à Castelnau Du Medoc.
A l’appui de sa demande de report de délai, il affirme vouloir régler sa dette et indique à ce titre avoir signé le 13 décembre 2024 un mandat exclusif de vente avec un agent immobilier portant sur le bien immobilier propre situé 29 rue Saint Genès à Castelnau De Medoc actuellement mis en vente pour la somme de 420.000 euros. Il soutient que c’est de manière inopérante que madame [S] lui reproche de ne pas souhaiter réellement vendre le bien alors qu’il a reçu une offre le 29 septembre 2025 et que l’activité du marché immobilier n’est actuellement pas des plus favorables. Subsidiairement, à l’appui de sa demande de délai il expose être en mesure de s’acquitter du paiement de mensualités de 200 euros, tout en précisant qu’il verse par ailleurs mensuellement à la SA CEGC la somme de 500 euros en remboursement d’un prêt immobilier suite au jugement intervenu le 28 avril 2025 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la SA CEGC
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent contrat souscrit avant cette date, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. /Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. /Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel en remboursement est conditionné au paiement fait par la caution.
En l’espèce, la créance, non contestée, de la SA CEGC est établie par la production au débat :
du contrat de prêt n°03105755,de l’acte d’engagement de caution consentie le 02 juin 2010,des lettres recommandées alertant les emprunteurs de la prochaine mise en jeu de la caution du fait de leur défaillance et du prononcé à venir de la déchéance du terme,de la quittance subrogative du 13 mai 2024 qui établit l’effectivité du paiement suite au prononcé de la déchéance du terme du fait de la défaillance des débiteurs,du décompte actualisé de créance après les paiements réalisés entre le 13 septembre 2024 et le 28 mars 2025 dans ses conclusions, dont le montant n’est pas contesté.
Elle doit être fixée comme suit : 113.912,80 euros au titre du principal acquitté et des intérêts échus entre le paiement et le 07 mai 2025, somme qui portera à hauteur de 113.451,53 euros compte tenu de la demande figurant dans les dernières écritures, intérêts au taux légal à compter du 08 mai 2025.
S’agissant du surplus de la demande au titre des frais exposés, il convient de relever que ces frais prévus par l’article 2305 du code civil susvisés sont ceux relatifs au recouvrement de la somme, et non pas ceux relatifs aux frais d’avocat lesquels constituent des frais de justice et sont à ce titre intégrés dans les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les sommes dues seront limitées à celles relatives aux frais postaux d’envoi des courriers, soit la somme de 10,54 euros.
Par conséquent, monsieur [W] [A] et madame [T] [S] seront condamnés solidairement, compte tenu de leur engagement contractuel solidaire, à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 113.923,34 euros au titre du principal acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mai 2025 sur la somme de 113.541,53 euros.
Sur la demande de report ou de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. /Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. /Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. /La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. /Toute stipulation contraire est réputée non écrite./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, et étant relevé le caractère inopérant des moyens soutenus au titre de la cause de la situation actuelle de défaut de paiement, madame [S] et monsieur [A] présentent une situation patrimoniale qui s’établit comme suit :
ils sont propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers à CASTELNAU DU MEDOC et SAINT LARY SOULAN et se contentent de justifier partiellement des revenus locatifs perçus puisqu’il n’est pas justifié des revenus perçus du bien de SAINT LARY, si monsieur justifie de la mise en vente d’un bien propre situé 29 rue Saint Genes à Castelneau de Medoc et d’une offre d’achat du 29 septembre 2025 sans qu’il ne soit démontré les suites apportées, il sera constaté qu’il n’est pas contesté l’existence d’une procédure de saisie immobilière sur ce bien, et que dès lors l’attente du prix de vente ne saurait justifier un report de paiement des sommes dues à la caution,Madame [S] justifie par la production de son avis d’imposition 2024 d’un revenu imposable de 37.370 soit 3.114 euros par mois, et qu’elle supporte des charges de la vie courante, notamment celles liées aux enfants communs,Monsieur [A] ne produit quant à lui aucune pièce justificative de sa situation financière actuelle,Qu’ils s’acquittent du paiement de la somme mensuelle de 500 euros en exécution du jugement du 28 avril 2025 rendu au bénéfice de la CEGC, l’échéancier étant toutefois prévu sur douze mois et parvenant rapidement à terme.
Il est également démontré par le décompte produit que monsieur [A] et madame [S] ont repris le paiement de la créance due à la caution, démontrant leur bonne foi dans le règlement de leur dette.
Leur situation patrimoniale effective et l’incertitude entourant la vente du bien propre de monsieur [A] commandent donc de rejeter leur demande de report de paiement. En revanche, au regard des éléments susvisés, et compte tenu de l’accord de la CEGC, il convient de faire droit à leur demande de délai de paiement. Il apparait adapté de prévoir un paiement mensuel de 750 euros, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. La demande complémentaire formée par madame [S] se trouve sans objet en l’absence de majoration d’intérêts ou de pénalités de retard prévues, la suspension de ces mesures étant en tout état de cause rappelées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [W] [A] et madame [T] [S] perdants la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens, qui sont les frais prévus par l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure les frais d’inscription d’hypothèque qui sont déjà de droit à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [A] et madame [S], tenus au paiement des dépens, seront condamnés à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice qu’elle supporte. Ils seront déboutés de leurs demandes respectives formées sur ce fondement à l’encontre l’un de l’autre, tous deux perdants la présente instance.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement monsieur [W] [A] et madame [T] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 113.923,34 euros au titre du principal acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mai 2025 sur la somme de 113.541,53 euros. ;
Déboute monsieur [W] [A] et madame [T] [S] de leur demande de report de paiement ;
Autorise monsieur [W] [A] et madame [T] [S] à s’acquitter du paiement de leur dette au plus tard le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la date de signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 750 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais :
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Condamne solidairement monsieur [W] [A] et madame [T] [S] au paiement des dépens ;
Condamne solidairement monsieur [W] [A] et madame [T] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [W] [A] et madame [T] [S] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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