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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 avr. 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDL3
SL/ST
JUGEMENT RECTIFICATIF
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence TRIOLO Pris en la personne de son syndic SERGIC SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Mme [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
JUGEMENT du 29 Avril 2025
LE PRÉSIDENT
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 20 novembre 2024 déposée par Me Julien Briout, conseil du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, enregistrée au greffe le 21 novembre 2024, requête sollicitant rectification du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille le 5 novembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/1394 ;
Vu l’absence de comparution des défendeurs lors de ladite instance ;
Vu la remise de ladite requête au magistrat le 4 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, le requérant considère que le jugement en cause est entaché d’une erreur matérielle dont il sollicite rectification s’agissant de frais inutiles dépassant selon lui ceux figurant dans le décompte produit dans le cadre de l’instance.
Il ressort de façon manifeste de l’examen des éléments soumis qu’une erreur matérielle est intervenue le montant des frais devant être déduits s’élevant à 372 euros, le décompte antérieur n’étant pas détaillé, et non à 1 009 euros comme indiqué dans le jugement en cause.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de rectification tel que précisé au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer par le président du tribunal judiciaire de Lille par jugement rendu sur requête,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille le 5 novembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/1394 comme suit :
— en supprimant en page 3 la mention « 1 009,00 € » pour la remplacer par la mention « 372 ,00 € »,
— en supprimant en page 3 la mention « 2 297,44 € » pour la remplacer par la mention « 2 934,44 € »,
— en supprimant en page 3 la mention « 1 011,88 € » pour la remplacer par la mention « 1 648,88 € »,
— en supprimant en page 5 la mention « 2 297,44 € (deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-quatre centimes) » pour la remplacer par la mention « 2 934,44 € (deux mille neuf cent trente-quatre euros et quarante-quatre centimes) »,
— en supprimant en page 5 la mention « 1 011,88 € (mille onze euros et quatre-vingt-huit centimes) » pour la remplacer par la mention « 1 648,88 € (mille six cent quarante-huit euros et quatre-vingt huit centimes) » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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