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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 6 mai 2025, n° 24/07171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7X
N° de MINUTE : 25/00318
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°382 506 079
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 23 Juillet 2019, Madame [J] [U] [Z] a conclu auprès de la banque [Adresse 6] (ci-après « la Caisse d’Epargne ») un contrat de prêt immobilier pour un montant de 99.082,32 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2024 (pli signé par un tiers), la banque a mis en demeure la débitrice de lui régler sous quinzaine, à peine de déchéance du terme, la somme de 975,96 euros au titre des échéances impayées entre le 5 décembre 2023 et le 5 février 2024.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [J] [U] [Z] de lui payer la somme de 91.775,66 euros sous quinzaine.
Par courrier du 10 avril 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024 (pli signé par un tiers), la société CEGC a informé Madame [J] [U] [Z] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours.
Le 7 juin 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 85.822,58 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024 (pli distribué), la société CEGC a mis en demeure Madame [J] [U] [Z] de lui régler ladite somme dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société CEGC a assigné Madame [J] [U] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner Madame [J] [U] [Z] au paiement des sommes de :85.822,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;6.378,86 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;débouter Madame [J] [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Madame [J] [U] [Z] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civiledire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Madame [J] [U] [Z] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Madame [J] [U] [Z] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assignée à tiers présent, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de la quittance subrogative, avoir payé à la banque le 7 juin 2024 la somme de 85.822,58 euros au titre du contrat de prêt souscrit par la défenderesse.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 7 juin 2024.
En conséquence Madame [J] [U] [Z] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 85.822,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au défendeur des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024.
La société CEGC produit :
— une note d’honoraires et de frais en date du 28 août 2024, pour la somme totale de 3.856,71 euros TTC, correspondant à la somme de 3.724,94 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et des frais postaux, ainsi que de 128,77 euros au titre des débours, accompagnée d’une note détaillée du forfait, des frais et des débours.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
La facture produite mentionne un forfait global de 3.100 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat (3.727,94 euros TTC).
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.
Sur les autres frais
Les autres frais demandés (timbre BRA, droit de plaidoirie et assignation) entrent dans les dépens de la présente procédure, à l’exception de l’interrogation du service de la publicité foncière de Tours qui ne constitue cependant pas une dépense nécessaire, le prêt ayant servi à acquérir des parts de SCI.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [J] [U] [Z] sera condamnée aux dépens.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Madame [J] [U] [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 85.822,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [U] [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, la somme de 1500 euros TTC au titre des honoraires d’avocat ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [J] [U] [Z] à payer les entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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