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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLMT
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[W] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES
SAS au capital de 20.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 541 148, dont le siége est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 4 avril 2023, M. [K] [O] et Mme [E] [O] ont donné à bail à Mme [W] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 878 € et 12 € de provision sur charges.
Une garantie VISALE a été souscrite auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [I] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2132 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois s’en remettre quant à l’octroi de délais de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 septembre 2025, Mme [W] [I] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 27 janvier 2026, pour production du décompte des bailleurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue et il en sera tenu compte.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 4 avril 2023 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juin 2025, pour la somme en principal de 1451 €. Ce commandement n’est pas demeuré infructueux dans le délai imparti, à la lecture du décompte du bailleur, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies. La demande sera donc rejetée.
— sur la résiliation judiciaire
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Les décomptes produits en l’espèce démontrent que si la SAS VISALE fait état d’une créance, le décompte des bailleurs, qui ne fait pas apparaitre les versements de la SAS VISALE, met en avant des versements réguliers de la défenderesse, supérieurs au loyer dû, et en supplément des versements de la garantie pour certains mois.
Par conséquent, en l’absence de preuve de manquements graves et répétés, la SAS VISALE sera déboutée de sa demande en résiliation judiciaire.
Ainsi, en l’absence d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire, aucune expulsion ne sera ordonnée, ni condamnation à une indemnité d’occupation, le bail se poursuivant.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant avoir engagé des sommes au profit de M. [K] [O] et Mme [E] [O], et avoir obtenu certains versements de la part du locataire. Tandis que le décompte des bailleurs fait apparaitre des versements réguliers et importants de la part de Mme [W] [I], y compris parfois en parallèle de ceux de la SAS ACTION LOGEMENT.
Il est impossible, en l’état des décomptes produits, ni de déterminer l’existence effective d’une dette, ni de savoir à qui elle incomberait.
Partant, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile précité, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande en paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, partie perdante, conservera la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé le 4 avril 2023 entre d’une part M. [K] [O] et Mme [E] [O], et d’autre part Mme [W] [I], portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5], ne sont pas réunies ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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