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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 31 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00018
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5NA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 31 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [N] [Y]
né le 2 Juin 1972 à LA TRONCHE (38),
demeurant 220 rue Victor Hugo 73800 LES MOLLETTES
Madame [W] [E] épouse [Y]
née le 26 Juin 1972 à CHAMBERY (73),
demeurant 220 rue Victor Hugo 73800 LES MOLLETTES
représentés par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [A],
demeurant 15 route des Granges 73800 LES MOLLETTES
représenté par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 31 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 avril 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] ont cédé à Monsieur [C] [Q] [C] et à Madame [D] [G] un ensemble immobilier situé 27 route des granges – 73800 LES MOLLETTES, comprenant une maison à usage d’habitation en deux parties communiquant par la terrasse sur trois niveau (RDC, 1 er étage et 2 e étage), un garage double et un appentis sur un terrain attenant d’environ 1000 m2.
Ces biens avait fait l’objet d’une rénovation par les cédants.
Le 9 août 2024, les époux [Y] se sont vu délivrer une assignation devant le Tribunal judiciaire de Chambéry par les acquéreurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, de la responsabilité décennale.
Le 8 juillet 2025, une ordonnance du juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire contradictoire et suspendu l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant exploit de Commissaire de justice du 19 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [U] [A] sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 3 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] demandent au Juge des référés de :
— Leur DONNER ACTE de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer sur la demande formée devant sa juridiction, ils se désistent de l’instance par eux engagée devant le tribunal de céans.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [U] [A] a sollicité la condamnation de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] à une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, les demandeurs entendent se désister de l’instance introduite, à tort, devant le Juge des référés. Il leur en sera donné acte et le désistement sera déclaré parfait.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] conserveront, sauf convention contraire, la charge des dépens.
En outre, et alors que Monsieur [U] [A] a dû constituer avocat pour assurer sa défense dans le cadre d’une instance dont les demandeurs reconnaissent qu’elle a été intentée à tort devant le Juge des référés, il y a lieu de les condamner à lui payer une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] de leur désistement d’instance,
DECLARONS le désistement parfait,
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que, sauf convention contraire, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] conservent la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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