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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 nov. 2025, n° 23/09646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09646 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34MC
AFFAIRE : M. [H] [Z] (Me Virgile REYNAUD)
C/ FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la MÉTROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE,
Etablissement public, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 février 2017 , Monsieur [H] [Z] (piéton) a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE et un véhicule non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 14 septembre 2023, Monsieur [H] [Z] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par la suite, dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [Z] demande au tribunal: à titre principal, de JUGER que la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE est débitrice de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [Z] s’agissant de l’accident du 22 février 2017 dont il a été victime et à titre subsidiaire, de JUGER que le FONDS de GARANTIE est débiteur de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [Z] s’agissant de l’accident du 22 février 2017 dont il a été victime.
Le Docteur [Y] , désigné par ordonnance de référé ayant déposé son rapport, Monsieur [H] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 157,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 471 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4500 €
Monsieur [H] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE ou le FGAO à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE ou le FGAO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O) demande au tribunal de :
— Constater que le camion benne appartenant à la METROPOLE [Localité 7]-[Localité 8] est impliqué dans l’accident,
— Constater que le FGAO ne peut intervenir en présence d’un véhicule tiers régulièrement assuré également impliqué dans l’accident,
— Constater que le FGAO n’a qu’une obligation subsidiaire et ne peut donc prendre en charge les frais susceptibles d’être remboursés par ailleurs (et encore moins rembourser les tiers payeurs),
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées àl’encontre du FGAO,
— Débouter la METROPOLE [Localité 7]-[Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du FGAO,
— Mettre hors de cause le FGAO,
— Enjoindre Monsieur [Z] et la METROPOLE [Localité 7]-[Localité 8] à mettre en cause dans la présente procédure l’assureur du camion benne appartenant à la METROPOLE impliqué dans
l’accident.
Dans ses conclusions, la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE demande au tribunal de :
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE la somme de 3.913,88€ en remboursement des rémunérations, quotes-parts patronales versées pendant la maladie traumatique,
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE la somme de 2.000€
par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens.
Assignée, la CPAM des Bouches du Rhône ne s’est pas constituée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est bien établi que Monsieur [Z] a été victime le 22 février 2017, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE et un autre véhicule non identifié ayant pris la fuite. En présence de l’implication du véhicule de la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE, c’est cette dernière qui se trouve redevable de l’indemnisation de Monsieur [Z] dans la mesure où l’indemnisation par le FGAO n’est que subsidiaire et quand bien même le véhicule de la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE n’est pas responsable de l’accident.
Il convient donc de condamner la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE a indemniser Monsieur [H] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 22 février 2017.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : le 22 août 2017,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 22 février 2017 au 14 mars 2017,
— Pretium doloris : 2/7,
— D.F.P : 3 %,
— Gêne temporaire classe II : du 22 février 2017 au 14 mars 2017,
— Gêne temporaire classe I : du 15 mars 2017 au 21 août 2017,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 471 €
Total 628 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 628 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 10 538 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE :
Si l’indemnisation de l’employeur tiers-payeur par le FGAO revêt effectivement un caractère subsidiaire, aucun élément, ni aucune considération ne permettent d’envisager que la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE aurait été indemnisée ou remboursée d’une manière quelconques des rémunérations servies à Monsieur [H] [Z] durant l’arrêt de travail imputable à l’accident de la circulation en cause. La METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE dispose donc bien d’un recours subrogatoire valable contre le FGAO qui sera donc condamné à lui payer la somme de 3913,88 € à ce titre. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE.
Sur les demandes accessoires :
La METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE n’est pas soumise aux obligations qui s’imposent à l’assureur du véhicule impliqué en ce qui concerne la formulation d’une offre d’indemnisation. Monsieur [H] [Z] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [H] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE à indemniser Monsieur [H] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 22 février 2017 ;
Condamne la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [H] [Z] :
— la somme de 10 538 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [H] [Z] du surplus de ses demandes;
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE la somme de 3913,88€ en remboursement des rémunérations, quotes-parts patronales versées;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la METROPOLE [Localité 7] [Localité 8] PROVENCE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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