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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 15 janv. 2025, n° 23/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/01155 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLZH
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Novembre 2024du tribunal judiciaire de FOIX tenue par M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] épouse [T]
née le 14 Janvier 2004 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c0912220231381 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Meriem MENDIL de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de liquidation et partage de la succession de [N] [W], reçu le 21 juillet 2017 par Maître [I] [L], Notaire à [Localité 9], [E] [W], désignée légataire universelle et alors mineure, a reçu, notamment, la nue-propriété d’une maison située au [Adresse 4], évaluée à 95.000 euros.
L’usufruit dudit bien a été attribué à [D] [W], héritier réservataire, contre versement d’une soulte.
Ledit acte précise au paragraphe DEMEMBREMENT DE PROPRIETE, en page 12, que :
« le présent partage contient le démembrement de propriété de [Localité 8] [Adresse 3] entre Mr [D] [W] bénéficiaire de I’usufruit et Mlle [E] [W] bénéficiaire de la nue-propriété.
Outre les conditions précisées ci-dessus, les rapports entre la personne usufruitière et la personne nue-propriétaire seront les suivants :
L’usufruit s’exercera selon les règles du code civil et jusqu’au décès de son bénéficiaire. L’usufruitier exercera celui-ci conformément à la loi, mais sera dispensé de donner caution ainsi que de faire dresser un état. Il veillera à la conservation de l’objet de l’usufruit, ne pourra en changer la destination et devra avertir le nue propriétaire de tous empiètements, revendications et actions émanant de tiers quelconques et susceptibles d’affecter ses droits ;
L’usufruitier supportera les réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation, d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Il supportera également tous les impôts et taxes afférents audit bien, en ce compris la taxe foncière.».
Par courrier recommandé du 30 mai 2023 remis le 06 juin 2023, [E] [W] a rappelé [D] [W] à ses obligations d’usufruitier et l’a mis en demeure de régler les taxes foncières et de procéder à l’entretien de la maison et de ses dépendances.
Par acte de commissaire de Justice du 08 novembre 2023, [E] [W] a fait assigner [D] [W] devant ce Tribunal afin d’obtenir, au visa des articles 617 et 618 du code civil, de :
— prononcer l’extinction absolue de l’usufruit dont [D] [W] bénéficie sur le bien situé au [Adresse 4],
— dire et juger qu’elle deviendra pleinement et entièrement propriétaire dudit bien,
— condamner [D] [W] à supporter les travaux nécessaires à la remise en état du bien,
— condamner [D] [W] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ailleurs, elle demandait d’ordonner l’exécution provisoire.
Par Ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, sans succès
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 pour l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[E] [W] maintient ses demandes telles qu’en son acte introductif d’instance valant concluions et fait valoir en résumé, que :
— [D] [W] n’entretient pas le bien et y a également commis de nombreuses dégradations ; depuis juin 2022, il n’occupe plus la maison et réside en Ariège ; elle n’a pas accès à la maison, qui est fermée et inhabitée depuis 2022 ; [D] [W] ne s’est pas acquitté des taxes foncières depuis 2020 et de la taxe d’habitation de l’année 2020,
— ces nombreux manquements compromettent la substance même de la chose.
Assigné en l’étude du commissaire de Justice ayant instrumenté, [D] [W] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les principes applicables
En application de l’article 578 du code civil, l’usufruitier a le droit de jouir de la chose dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, à charge d’en conserver la substance. L’usufruitier doit jouir de la chose en personne raisonnable. Il a un devoir d’entretien de la chose de sorte qu’il puisse la restituer, à la fin de l’usufruit, dans l’état où elle se trouvait au moment de l’ouverture de l’usufruit.
L’article 618 du code civil dispose que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir, faute d’entretien.
La déchéance n’est prononcée que pour des faits graves et de manière générale, la jurisprudence ne la prononce qu’en cas de mauvaise volonté flagrante de l’usufruitier.
S’il appartient au défendeur de prouver qu’il a rempli ses obligations d’usufruitièr, c’est à celui qui demande la déchéance de démontrer le dépérissement du bien et de caractériser l’existence d’une atteinte à la substance du bien et celle-ci n’est pas établie lorsque la situation constatée est facilement remédiable. Il y a lieu d’établir qu’il existe des actes d’une gravité certaine et confinant à la malveillance, imputables à l’usufruitier, et de nature à compromettre la conservation et la restitution de la chose.
Il convient de préciser que la déchéance s’accompagne en principe de l’obligation de restituer le bien grevé de l’usufruit, à charge pour ce dernier de payer annuellement à l’usufruitier une somme déterminée jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.
2. Sur la déchéance de l’usufruit de [D] [W]
En l’espèce, il est produit les éléments suivants :
— un bordereau de situation fiscale dont il ressort que les taxes foncières 2020, 2021 et 2022 restaient impayées au 17 mai 2023,
— le courrier recommandé du 30 mai 2023 remis le 06 juin 2023 dans lequel [E] [W] rappelle [D] [W] à ses obligations d’usufruitier et le met en demeure de régler les taxes foncières et de procéder à l’entretien de la maison et de ses dépendances,
— une série de 4 photos non datées et non circonstanciées montrant un défaut d’entretien de l’accès goudronné (présence d’herbes hautes), le portail métallique d’entrée ouvert, et un amoncellement de divers objets sous un appenti extérieur.
— une attestation de [G] [R] du 19 octobre 2023 selon laquelle elle est l’ancienne concubine de [D] [W] ; que celui-ci a quitté la Vendée pour l’Ariège en juin 2022 ; qu’il lui a demandé de surveiller sa propriété ; qu’elle a constaté que la maison était insalubre ; que la maison est dégradée et présente des fuites en toiture et des infiltrations mais que [D] [W] ne veut rien faire et même a dit qu’il voulait mettre le feu à la maison ; que la maison n’est pas chauffée et que [D] [W] a emporté les radiateurs, et finalement qu’elle pense qu’il ne fera rien pour cette maison.
Même considérées dans leur ensemble, et même si elles établissent un désintérêt de [D] [W] pour la maison, ces pièces ne sont pas nature à établir que [D] [W] a abusé de la jouissance de son usufruit sur l’immeuble, au sens de l’article 618 du code civil, en le laissant dépérir faute d’entretien ou en les dégradant. Il n’est donc pas justifié d’appliquer la sanction prévue par cet article.
Il n’est pas établi une carence dans l’exercice de son usufruit telle qu’elle causerait une dégradation manifeste de l’immeuble et nécessitant d’importants travaux avant toute entrée dans les lieux.
En effet, les photos produites n’ayant ni date certaine ni objet certain, il n’est pas possible de les considérer comme une preuve suffisante se rapportant à l’immeuble en question, et il n’est produit aucun constat dressé par un commissaire de Justice.
Le courrier de mise en demeure n’est que le reflet des affirmations et prétentions de [E] [W].
L’attestation unique, établie par une ancienne compagne, n’est corroborée par aucune autre ni par aucun élément concret objectif permettant de confirmer les éléments qu’elle contient et notamment de considérer l’existence d’un défaut d’entretien irrémédiable ou l’existence d’une atteinte du gros-œuvre.
Dès lors, le seul défaut de paiement des taxes foncières ne permet pas de caractériser l’abus de jouissance.
Dans ces conditions, [E] [W] doit être déboutée de sa demande en déchéance.
3. Sur la demande tendant à condamner [D] [W] à supporter les travaux nécessaires à la remise en état du bien
Le nu-propriétaire n’est pas obligé d’attendre l’extinction de l’usufruit pour demander la réparation du dommage causé par des dégradations de l’usufruitier puisque si l’article 618 du code civil lui permet de demander la déchéance de l’usufruitier qui a commis un abus de jouissance, il a a fortiori le droit d’agir immédiatement en réparation du préjudice.
Cependant, en l’espèce, et compte-tenu des explications développées précédemment, force est de constater que les éléments produits n’établissent pas l’existence de dégradations nécessitant des travaux de réparations, travaux qu’au demeurant, la demanderesse ne détaille ni ne chiffre.
Dans ces conditions, [E] [W] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [E] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens, et il n’est pas fondé de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute [E] [W] de sa demande tendant à prononcer la déchéance de l’usufruit de [D] [W] sur l’immeuble situé [Adresse 5], et tendant à dire qu’elle deviendra pleinement et entièrement propriétaire dudit bien ;
Déboute [E] [W] de sa demande tendant à condamner [D] [W] à supporter les travaux nécessaires à la remise en état du bien ;
Condamne [E] [W] aux dépens ;
Déboute [E] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2024.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Meriem MENDIL de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL
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