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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTO2
du 18 Mars 2025
N° de minute 25/00460
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 7]
c/ [W] [O], [P] [J], [T] [Z]
Grosse délivrée
à Me GHENEA
Expédition délivrée
à Me VASLON
à Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SARL AF DE PORTU
IMMOBILIER, sise [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Roxana elena GHENEA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
M. [P] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
M. [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [W] [O], M. [P] [J] et M. [T] [Z], aux fins de :
— condamner M. [J] et ses locataires M. [W] [O]et M. [T] [Z] à procéder à la dépose de la pergola litigieuse, des ouvrages réalisés et à procéder à la remise intégrale des lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat huissier du 1er février 2024.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son conseil demande dans ses dernières conclusions :
— de constater que la pergola litigieuse a été démontée en cours de procédure et de lui donner acte de son désistement concernant la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la remise en état des lieux et à l’enlèvement des ouvrages,
— a maintenu le surplus de ses demandes.
M. [P] [J] représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet des demandes,
— si par extraordinaire le juge des référés devait faire droit aux demandes, de condamner M. [W] [O], et M. [T] [Z] à le relever garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— à titre reconventionnel, condamner M. [W] [O], et M. [T] [Z] à remettre en état des lieux dans leur état antérieur,
— condamner in solidum M. [W] [O], et M. [T] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des travaux non autorisés,
— en tout état de cause condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [W] [O], et M. [T] [Z] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [O] et M. [T] [Z], qui ont comparu en personne à l’audience du 24 octobre 2024 n’ont pas comparu à la dernière audience et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la demande principale visant le retrait de la pergola et la remise en état des lieux sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] qui sollicitait initialement la condamnation des défendeurs à procéder au retrait de la pergola installée sans aucune autorisation sur la terrasse attenante à l’appartement de Monsieur [J] loué à M. [Z] et M. [O], en violation du règlement de copropriété, se désiste de sa demande devenue sans objet au motif que la pergola a été retirée en cours d’instance par ces derniers en versant un mail du syndic du 20 janvier 2025 confirmant la dépose des installations litigieuses.
Il convient en conséquence de lui donner acte qu’il se désiste de sa demande principale de condamnation des défendeurs à procéder sous astreinte au retrait de la porte de la pergola, à l’enlèvement de l’ensemble des travaux et à la remise en état des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit en page 26, en son article 19, que le copropriétaire restera responsable à l’égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînés par sa négligence ou sa faute ou celle des personnes dont il doit répondre et dont il est légalement responsable.
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a préalablement à la délivrance de son assignation, adressé une première mise en demeure le 9 novembre 2022 à Monsieur [J] en sa qualité de propriétaire de l’appartement afin que la pergola installée sans aucune autorisation de l’assemblée générale sur la terrasse de son appartement, soit retirée, que lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2023, Monsieur [J] a porté à l’ordre du jour; l’autorisation de laisser la pergola installée par ses locataires M. [Z] et M. [O], que sa demande a été rejetée et que de nouvelles mises en demeure lui ont été adressées afin qu’il fasse enlever la pergola installée sur la terrasse par ses locataires, les 28 juillet 2023, 22 septembre 2023 et 22 novembre 2023.
Dans un mail du 13 septembre 2023 adressé au mandataire de leur bailleur et au syndic de l’immeuble, les locataires ont indiqué qu’ils procéderaient au démontage de la pergola et installeront à la place une tonnelle.
Il est cependant établi que M.[Z] et M.[O] n’y ont pas procédé, en dépit de leur engagement et des demandes du syndic de l’immeuble et de leur bailleur, M.[J].
Le 10 octobre 2024, Monsieur [J] a relancé ces derniers afin de savoir s’ils avaient procédé à l’enlèvement de la pergola installée sans autorisation en leur rappelant l’importance et la nécessité d’y procéder dans les meilleurs délais.
La pergola a finalement été déposée par M. [Z] et M.[O] le 4 décembre 2024.
Toutefois, s’il est constant que le copropriétaire est responsable à l’égard des conséquences dommageables entraînées par la faute négligence de ses locataires, il doit être relevé que M. [J] a fait preuve de diligence, qu’il a entrepris diverses démarches afin de régulariser la situation et qu’il s’est heurté au comportement de ses locataires, qui ont tardé à procéder à la dépose de la pergola litigieuse en dépit de ses demandes, ces derniers s’étant finalement exécutés en cours d’instance.
En outre, s’il est établi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a été contraint d’initier la présente instance afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi, la pergola ayant finalement été déposée par M. [Z] et M. [O] plusieurs mois après la délivrance de son assignation, force est toutefois de relever qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, aucune pièce n’étant versée en ce sens.
En conséquence, la demande provisionnelle formée à titre de dommages et intérêts, qui se heurte à des contestations sérieuses sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de M.[J] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande reconventionnelle de M. [J] visant la condamnation de ses locataires M. [Z] et M. [O] à la remise en état des lieux sera rejetée comme étant devenue sans objet au vu du courrier du syndic démontrant que la pergola a bien été enlevée et les lieux remis en état.
Sa demande de sa dommages et intérêts, sera également rejetée, comme se heurtant à des contestations sérieuses, la perte de chance alléguée de n’avoir pas pu solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et d’éviter la procédure, s’il avait été informé par ses locataires de leur souhait de faire installer une pergola, n’étant pas suffisamment caractérisée, sa demande de ratification des travaux effectuée à postériori ayant été de surcroît rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M.[J], qui est responsable des agissements de ses locataires et M. [W] [O] et M. [T] [Z] qui ont tardé à procéder à la dépose de la pergola installée sans autorisation, ces derniers n’y ayant procédé que suite à l’assignation qui leur a été délivrée, supporteront in solidum les dépens et le coût du constat d’huissier du 1er février 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 1500 euros qui sera mise à la charge de ces derniers.
Eu égard aux éléments susvisés et aux démarches entreprises par M. [J] afin que la pergola installée par ses locataires soit déposée, M. [W] [O], M. [T] [Z] seront condamnés in solidum à le relever et garantir des condamnations financières prononcées à son encontre.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J], la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance eu égard aux éléments susvisés. Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 1200 euros qui sera mise à la charge de M. [W] [O] et M. [T] [Z].
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] qu’il se désiste de sa demande principale visant la dépose de la pergola, des ouvrages réalisés et la remise intégrale des lieux dans leur état initial , M. [W] [O] et M. [T] [Z] locataires de M. [P] [J] y ayant procédé en cours d’instance ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’encontre de M. [P] [J], M. [W] [O] et M. [T] [Z] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [J] à l’encontre de M. [W] [O] et M. [T] [Z] ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [O], M. [P] [J] et M. [T] [Z], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum, M. [P] [J], M. [W] [O] et M. [T] [Z] aux dépens et au coût du constat d’huissier du 1er février 2024 ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [O] et M. [T] [Z] à relever et garantir M. [P] [J] des condamnations financières prononcées à son encontre ;
CONDAMNONS in solidum M.[W] [O] et M.[T] [Z], à payer à M.[P] [J] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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