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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02463 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5EW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5EW
DEMANDERESSE :
Mme [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [Z], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [Y] est bénéficiaire de la prime d’activité, de prestations familiales et de l’aide exceptionnelle de solidarité.
A la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales du Nord en septembre 2023, la caisse a fait parvenir le 8 janvier à Mme [U] [Y] une notification de dette d’un montant de 4 929, 54 euros au titre de la prime d’activité, de 56 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité et de 958, 95 euros au titre des prestations familiales, estimant qu’elle n’avait pas déclaré sa vie maritale avec M. [M] [R], avait minoré le montant de ses salaires et n’avait pas déclaré la situation professionnelle de sa fille.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2024, la CAF du Nord a envoyé à Mme [U] [Y] un courrier de notification de suspicion de fraude et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations.
La CAF du Nord lui a ensuite envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2024 une notification de suspicion de fraude rectificative et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2024, la CAF du Nord a notifié à Mme [U] [Y] une pénalité financière de 1 000 euros au titre de la fraude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 octobre 2024, Mme [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de cette pénalité administrative.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, Mme [U] [Y] demande au tribunal de :
— annuler la pénalité financière du 11 octobre 2024 notifiée par la CAF du Nord,
— condamner la CAF du Nord à lui rembourser la somme de 1 000 euros qu’elle a déjà payée à la CAF du Nord.
A l’appui de ses demandes elle expose notamment que :
— Elle a payé en totalité l’indu ainsi que la pénalité financière.
— Elle réfute le fait d’avoir fait de fausses déclarations, dans la mesure où elle estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée de ses obligations déclaratives par la CAF du Nord.
— Elle acheté le bien dans lequel elle vit depuis 2022 avec un ami.
La CAF du Nord demande au tribunal de :
— rejeter le recours de Mme [U] [Y],
— confirmer la pénalité financière administrative de 1 000 euros aujourd’hui soldée,
— condamner Mme [U] [Y] à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [U] [Y] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CAF du Nord expose notamment que :
— Les éléments du rapport d’enquête mettent en exergue une communauté d’adresse et d’intérêts caractérisant la vie maritale entre Mme [U] [Y] et M. [M] [R].
— Mme [U] [Y] n’a avancé aucun élément au cours du contrôle permettant de remettre en cause les constatations de l’inspecteur assermenté.
— Les salaires perçus ont été largement diminués, de même que les revenus de M. [M] [R] et de la fille de la requérante n’ont pas été déclarés.
— L’information quant aux déclarations à effectuer est connue et disponible, d’autant plus que la requérante a été régulièrement amenée à effectuer de telles déclarations.
— Le montant de la pénalité n’est pas disproportionné compte tenu de la gravité des faits et de l’indu qui en découle.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur qualification de fraude et la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité, conformément à l’article R. 114-14 du même code, est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
***
En l’espèce, dans le cadre du contrôle sur place effectué par l’agent assermenté de la CAF du Nord il est apparu que :
— Mme [U] [Y] vit maritalement avec M. [M] [R] depuis le 1er décembre 2021.
— Cette communauté apparait notamment en raison de virements mutuels relatifs à des dépenses courantes, des avis d’imposition depuis 2020 effectués à la même adresse, un compte joint ouvert depuis le 1er décembre 2021, des factures d’eau et d’électricité au même nom prélevées sur un compte joint, une relation de couple exposée sur les réseaux sociaux depuis le 20 octobre 2018.
— Les revenus professionnels de la fille de Mme [U] [Y] n’ont pas été déclarées aux ressources du foyer.
— La situation professionnelle de M. [M] [R] n’a pas été déclaré alors qu’il est salarié depuis le 1er janvier 2012.
— Les ressources professionnelles de Mme [U] [Y] ont été sous évaluées dans les déclarations trimestrielles communiquées à la CAF du Nord.
Les déclarations de ressources trimestrielles réalisées entre le 8 avril 2022 et le 10 octobre 2022 ne mentionnent que les revenus de Mme [U] [Y], les revenus de sa fille [V] étant déclarés nuls alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été salariée en juillet 2022. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [U] [Y] a minoré le montant de ses revenus déclarés auprès de la CAF du Nord.
De même, dans ses déclarations de situations effectuées entre le 8 avril 2022 et le 13 juillet 2023, Mme [U] [Y] a toujours confirmé que sa fille [V] était scolarisée puis sans activité et n’a jamais déclaré son concubinage avec M. [M] [R]. Ses revenus n’ont jamais été pris en compte.
Or chaque déclaration précisait que la loi punissait toute fausse déclaration et que la CAF vérifiait l’exactitude des déclarations.
Bien que Mme [U] [Y] indique ne pas avoir été informée de ses obligations déclaratives, le formulaire de déclaration de revenus n’incitait pas l’assurée à minorer le montant de ses revenus, qui a sciemment minoré ces montants à plusieurs reprises, excluant l’hypothèse d’une erreur matérielle. Il en est de même s’agissant de l’absence de déclarations des salaires perçus par sa fille.
Elle n’avait d’ailleusr pas omis de déclarer son changement d’adresse à la CAF du Nord. Dès lors, la requérante était informée de la nécessité de signaler tout changement de situation aux services de la caisse. C’est donc sciemment que Mme [U] [Y] n’a pas déclarer vivre en concubinage avec M. [M] [R], sans même apporter de la preuve d’avoir entrepris les démarches auprès de la caisse aux fins de s’assurer que cette situation devait être notifiée auprès de ses services.
La bonne foi de Mme [U] [Y] qui s’est volontairement abstenue de déclarer l’exacte composition de son foyer et l’intégralité des perçus par celui-ci ne peut être retenue.
Il convient donc de débouter Mme [U] [Y] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative.
Dans la mesure où il est constant que Mme [U] [Y] a déjà payé le solde de la pénalité financière à la CAF du Nord, cette dernière sera déboutée de sa demande de remboursement de ladite somme.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu du contexte de fausses déclarations, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [U] [Y] à payer à la CAF du Nord la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande d’annulation de la pénalité financière du 11 octobre 2024 d’un montant de 1 000 pour ne pas avoir déclaré le changement de situation concernant la composition de son foyer et l’intégralité des salaires perçus ce dernier,
DEBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 1 000 euros versée à la CAF du Nord au titre de la pénalité financière du 11 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la CAF du Nord la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme [Y]
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