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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 13 févr. 2025, n° 24/32934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/32934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33JJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [Z] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Claire LE JEUNE, Avocate, #E0394
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie [Localité 7]
LE GREFFIER
[F] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 8 février 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [D] [H] [L], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Cuba)
Et
M. [K], [I] [Z] [Z], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Cuba) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 mai 2010 à la mairie de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2017 ;
RAPPELLE que Madame [H] [L] et M. [Z] [Z] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [H] [L] et M. [Z] [Z] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun de Madame [H] [L] et M. [Z] [Z] selon les modalités suivantes sauf meilleur accord:
— en période scolaire : le lundi à la sortie de l’école et le mardi chez Madame [H] [L], le mercredi et le jeudi chez M. [Z] [Z] ,
— le vendredi à la sortie des classes au lundi à l’entrée en classe, en alternance une semaine sur deux : la semaine paire chez Madame [H] [L] et la semaine impaire chez M. [Z] [Z] ,
— lors des petites et grandes vacances scolaires : la première moitié pour Madame [H] [L] et la seconde moitié pour M. [Z] [Z] les années paires et inversement les années impaires ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que Madame [H] [L] et M. [Z] [Z] supporteront les frais de scolarité de l’enfant par moitié sur présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 10], le 13 Février 2025
[F] [E] Emilie [Localité 7]
Greffier Vice-Président
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