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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 avr. 2026, n° 22/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02940 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDB7 – décision du 02 Avril 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 22/02940 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDB7
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A. BOURSORAMA BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 351 058 151
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié à cet effet audit siège
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 juillet 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 octobre 2026par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 02 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 26 août 2022, Monsieur [K] [Z] a assigné la SA BOURSORAMA BANQUE devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 14 812,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise en ne bloquant pas l’ordre d’achat de 7298 actions GENOMIC [L] au cours de 2,0297 euros pour un total de 14812,72 euros passé le 28 octobre 2020 à 9h03 par monsieur [Z]
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [Z] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a formalisé une réclamation suite à l’incident du 28 octobre 2020 sur son compte PEA composé d’un compte-espèces ne pouvant jamais être débiteur et d’un compte-titres sur lequel sont conservés les titres achetés
— il s’est aperçu lors de l’ordre d’achat qu’il ne disposait à cet instant que de 13288,60 euros en liquidités sur son compte espèces
— le système de contrôle préalable aurait dû empêcher cet ordre d’achat
— ce blocage est la reprise de l’interdiction édictée par le code monétaire correspondant aux obligations du professionnel
— son offre d’achat a pourtant été prise en compte, avec cession dans l’urgence de 74 actions Airbus SE selon ordre de vente du même jour à 10h26
— le système de contrôle préalable a été défaillant, n’ayant pas permis d’empêcher un ordre d’achat à découvert
— l’ordre d’achat sur les actions Genomic [L] a été passé à 9h03 et l’ordre de vente des actions Airbus n’a été passé qu’à 10h26
— l’interdiction de l’article R221-11 du code monétaire et financier s’impose à la banque
— la faute de la défenderesse est constituée, en l’absence de mise en oeuvre des actions nécessaires au respect de la réglementation
— la banque est astreinte à une obligation de protection de ses clients consommateurs et à une obligation de mise en garde
— il a été contraint de vendre ses actions Airbus dans l’urgence pour couvrir le découvert
— il est en droit d’être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si l’ordre d’achat avait été normalement bloqué
— le tribunal judiciaire est saisi d’une prétention par le terme “juger”
— l’arrêt du 13 avril 2023 s’applique
— la banque n’apporte aucune pièce prouvant son acceptation des conditions générales sur un support durable et dans la version dont elle se prévaut
— les conditions de preuve et de validité de la signature électronique figurant sur le document en pièce 4 adverse ne sont pas remplies
— il semble que la signature certifiée par Docusign porte sur la demande d’ouverture du dossier, laquelle ne contient pas les conditions générales
— dans l’hypothèse de l’opération Novacyt, il n’y a pas eu de situation de découvert sur le compte espèces
— peu importe le montant du solde débiteur, tout solde débiteur étant interdit par l’article R 221-111 du code monétaire et financier
La SA BOURSORAMA conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [K] [Z] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BOURSORAMA expose notamment que :
— il n’y a aucune garantie sur le prix dans le cas d’un ordre à la meilleure limite
— l’ordre d’achat de Monsieur [Z] a été exécuté à 9h03 pour un montant d’achat de 14 812,72 euros
— Monsieur [Z] n’a pas contesté au préalable le relevé de compte du mois d’octobre 2020 ni l’avis d’opération de l’acquisition des 7298 actions Genomic [L]
— l’ordre visé du 28 octobre 2020 a été exécuté
— il s’agissait d’un ordre au marché, de sorte qu’aucune annulation n’était possible
— l’entrée en relation effective à partir du site en ligne et grâce à un espace sécurisé n’est possible que si les conditions générales ont été préalablement acceptées
— lors de la demande d’ouverture de compte signée le 27 avril 2020 en ligne, Monsieur [Z] a expressément accepté les conditions générales
— ce dernier ne conteste pas l’effectivité de la relation contractuelle
— les conditions générales lui sont opposables depuis le 27 avril 2020
— elle produit le fichier de preuve émis par Docusign pour le dossier d’ouverture de compte du 27 avril 2020
— le délai contractuel de 72 heures était suffisant pour que le demandeur se rapproche d’elle
— elle n’est pas responsable des choix d’investissement de ses clients
— il appartenait à Monsieur [Z] de s’assurer de la provision suffisante du compte avant toute opération d’achat de titres
— ce dernier aurait pu revendre sans attendre les titres [I] [L] acquis le même jour
— la contestation tardive et l’action en justice s’apparentent à un refus d’assumer les décisions d’investisseur
— le compte espèces ne présentait aucun solde débiteur le 28 octobre 2020
— le client peut régulariser la situation par virement interne ou ordre de vente dans la même journée
— le délai de contestation contractuel était au maximum de huit jours
— apparaît un léger solde débiteur de 1524 euros
— si Monsieur [Z] ne voulait pas de constat de débit sur son compte espèces, il lui appartenait d’assurer en amont la provision nécessaire ou de ne pas passer l’ordre
— il n’y a aucun lien causal entre l’ordre d’achat des actions [I] [L] le 28 octobre 2020 et le préjudice réclamé du prix d’achat de ces actions
— le demandeur n’était pas obligé de vendre spécifiquement ses actions Airbus SE
— ce dernier aurait pu revendre tout ou partie des actions [I] [L], sans aucune perte
— il n’y a aucune faute de sa part, aucun préjudice possible et aucun lien de causalité
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article R 221-111 du code monétaire et financier dispose notamment que:
I. – La date d’ouverture du plan d’épargne en actions est celle du premier versement.
II. – Lorsque le plan d’épargne en actions est ouvert auprès d’un organisme autre qu’une entreprise d’assurance, l’organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
Selon dossier d’ouverture de compte, signé électroniquement le 27 avril 2020 à 14h24 par Monsieur [K] [Z], ainsi que l’établit de façon incontestable le fichier de preuve Docusign versé aux débats par la société défenderesse, conforme aux exigences de l’article 1127-1 du code civil, Monsieur [Z] a souscrit auprès de la SA Boursorama Banque, banque en ligne, un contrat d’ouverture de compte bancaire de dépôt individuel avec versement d’un montant initial de 100 euros minimum, compte tenu de sa demande concommittante de disposer d’une carte Visa Welcome à débit immédiat.
Il est constant que cette ouverture concerne un compte PEA (plan d’épargne en actions) composé d’un compte espèces ainsi que d’un compte-titres permettant de conserver les titres achetés, avec, édition de relevés de compte espèces mensuels, dont seul celui du mois d’octobre 2020 est versé aux débats.
Il sera en premier lieu constaté et souligné que la SA Boursorama Banque ne conteste pas l’existence d’un système de contrôle préalable ayant pour effet de ne pas permettre la concrétisation d’un ordre d’achat à découvert, ce en concordance et en application des dispositions de l’article R221-111 précité.
L’opération litigieuse porte, ainsi que le relevé de compte espèces pour le mois d’octobre 2020 (tableaux 1 et 2) permet de le constater et de le confirmer, de même que le relevé “opération de bourse” en date du 28 octobre 2020, sur un ordre d’achat intervenu le 28 octobre 2020 à 9h03, selon ordre à la meilleure limite, avec comme lieu d’exécution Euronext Paris, portant sur 7298 actions Genomic [L], au cours de 2,020 euros, pour un montant brut de 14 741,96 euros et net de 14 812,72 euros, commission de 70,76 euros incluse.
Il est constant, selon tableau numéro 2 du relevé compte espèces pour le mois octobre 2020, qu’à cette date et heure, le solde de ce compte était débiteur à hauteur de la somme de 1524,12 euros, ce qui ne constitue pas un montant modeste ni même infime. Ce constat, objectif, objectivé et technique, démontre à lui seul que l’ordre d’achat a pu être passé par Monsieur [Z], qui aurait certes pu être vigilant quant à l’existence d’un solde débiteur au moment de l’achat des actions Genomic [L] le 28 octobre 2020 à 9h03 mais ce néanmoins de façon atténuée par rapport à un compte classique au regard de la nature du compte et des opérations y étant passées, relatives à des actions et titres avec impact de la volatilité et de la variabilité des cours de bourse, sans que l’établissement bancaire défendeur ne respecte l’interdiction de solde débiteur issue des dispositions de l 'article R 221-111 du code monétaire et financier, elle-même consécutive à la nature et l’objet du compte concerné.
Il lui appartenait de respecter cette interdiction et a minima de mettre en oeuvre le système de contrôle préalable, système consécutif à l’exigence et à la nécessité de respect de cette interdiction, outre caractéristiques contractuelles spécifiques, s’agissant d’une banque en ligne et d’un client non professionnel des opérations boursières agissant seul de façon dématérialisée et à distance pour des opérations de nature spéculatives, et ce même s’il est constant que le 27 octobre 2020 à 17h22 le solde était de 13288,60 euros après opération d’achat d’actions de même type, à savoir des actions Genomic [L] (556) dont 8372 avaient été vendues le 27 octobre 2020 à 15h55.
La faute contractuelle de la SA Boursorama Banque, débitrice d’une obligation d’information et conseil et de mise en garde à l’égard du client profane qu’est Monsieur [K] [Z], est ainsi constituée et établie, au sens des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du préjudice allégué, portant sur un montant de 14 812,72 euros correspondant à l’opération litigieuse, il ne peut être retenu pour un tel quantum puisque la volonté de Monsieur [Z] était indubitablement d’acheter des actions Genomic [L] le 28 octobre 2020 à 9h03, pour un tel montant, si cela avait été financièrement possible à cette date et que le montant de l’opération n’aurait dû et pu porter que sur la somme de 13 288, 60 euros si le système de contrôle préalable lui-même lié à l’interdiction réglementaire de solde débiteur du compte concerné.
Par conséquent, même s’il est constant que compte tenu du solde débiteur de 1524,12 euros, Monsieur [Z] a procédé le 28 octobre 2020 à 10h26, soit un peu plus d’une heure après l’opération litigieuse, à la vente de 74 actions Airbus SE pour un montant de 4535,05 euros, il ne démontre pas pour quelle raison il n’a pas procédé à une vente d’actions Airbus SE ou d’autres actions détenues par lui pour un montant correspondant à celui du solde débiteur ou même à un montant légèrement supérieur en considération du montant du cours.
La SA Boursorama Banque sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1524,12 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera chacune allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA BOURSORAMA/BOURSORAMA BANQUE à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1524,12 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SA BOURSORAMA/BOURSORAMA BANQUE à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA BOURSORAMA/BOURSORAMA BANQUE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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