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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/53477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/53477 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V5Y
RLD N° : 4
Assignation du :
02 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI du [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS – #E1668
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. Bibi Beauté
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat constitué Me Guy CHARLEY, avocat au barreau de PARIS – #E1953
non comparant à l’audience du 8 octobre 2025
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 2 mai 2025 par la société SCI du [Adresse 1] à la société SARL Bibi Beauté devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu les conclusions et observations orales à l’audience du 8 octobre 2025 de la société SCI du [Adresse 1], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société SARL Bibi Beauté à lui payer une provision de 43 200 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au jour de l’assignation ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation ;
— voir ordonner son expulsion ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
3. Vu l’absence à l’audience de la société SARL Bibi Beauté assignée à personne morale qui a constitué avocat et comparu ainsi représentée à une audience du 18 juillet 2025. Un avocat s’est présenté à l’audience du 8 octobre 2025 après l’appel du dossier indiquant un problème d’affichage pour demander la réouverture des débats. Invité à réitérer sa demande par écrit afin de respecter le contradictoire, aucun écrit de sa part n’est parvenu au tribunal.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
7. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
8. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
9. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
10. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
11. Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018, la société SCI du [Adresse 1] a donné à bail à la société SARL Bibi Beauté des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à Paris (75010).
12. Le 27 novembre 2024, la société SCI du [Adresse 1] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 41 100 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
13. Le commandement, qui se fonde pour moitié sur des sommes échues en 2020 et 2021 sans produire un décompte à jour permettant de savoir les sommes effectivement payées par la défenderesse.
14. En l’absence de tout décompte à l’exception de celui, partiel, figurant dans le commandement, la clause résolutoire ne peut donc pas produire d’effet car les sommes réclamées apparaissent sérieusement contestables. L’absence de décompte exhaustif et fidèle ne permet pas de vérifier la certitude de la créance et de la liquider ; il est également dit n’y avoir lieu sur la demande en paiement.
15. Il est dit n’y avoir lieu à référé. La demanderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens. Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société SCI du [Adresse 1] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 4] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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