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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGBJ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Marie-pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille ORDOQUI, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 06 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me BIREMON
Me ORDOQUI
copie conforme délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [T] et Monsieur [X] [T] exploitent les écuries Pichegru à [Localité 4] (40).
Selon deux contrats signés le 24 décembre 2023, l’un pour la jument Hokaidi de la Chevrie, l’autre pour la jument [D] [B], ils ont pris en pension ces deux chevaux appartenant à Madame [C] [J], moyennant un prix respectivement de 450 € mensuels pour le premier et de 180 € mensuels pour le second.
Le 31 août 2024, Madame [J] a organisé une sortie avec ses deux chevaux et a averti Madame et Monsieur [T] le 3 septembre 2024 qu’elle ne les mettait plus en pension aux écuries Pichegru avec effet immédiat.
Par courrier de leur conseil du 21 octobre 2024, Madame et Monsieur [T] ont rappelé à Madame [J] les conditions des contrats passés le 24 décembre 2024 et lui ont demandé d’honorer les loyers de pension restants à courir, en vain.
Le conciliateur de justice saisi de cette affaire a émis le 10 mars 2025 un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par acte du 4 avril 2025, Madame et Monsieur [T] ont assigné Madame [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 18 novembre 2025 de cette juridiction. Madame et Monsieur [T], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— condamner Madame [C] [J] à verser à Madame et Monsieur [T] les sommes de:
* 2700 € TTC au titre des pensions impayées de septembre 2024 à novembre 2025 concernant le cheval [D] [B],
* 6750 € TTC au titre des pensions impayées de septembre 2024 à novembre 2025 concernant le cheval Hokaidi de la Chevrie,
* 36 € au titre d’impayés sur la pension d’août 2024,
— débouter Madame [J] de ses demandes,
— condamner Madame [J] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Madame [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Au principal :
— débouter Madame et Monsieur [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la résiliation des contrats faite au 3 septembre 2024 est valide,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au subsidiaire :
— prononcer la résolution des contrats de pension au 3 septembre 2024, ou, a défaut, prononcer que les contrats ont pris fin au 24 décembre 2024 et n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement tacite,
A titre très subsidiaire :
— prononcer la résiliation des contrats de pension au jour de l’assignation,
En tout état de cause :
— condamner Madame et Monsieur HURETà la somme de 3500 € au titre du préjudice subi,
— condamner Madame et Monsieur [T]aux entiers dépens,
— condamner Madame et Monsieur HURETà la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demande, Madame et Monsieur [T] font valoir que :
— les contrats de mise en pension des chevaux ont été conclus pour une durée minimale de 12 mois à compter du 24 décembre 2023, renouvelables tacitement pour la même durée. La démarche de Madame [J] consistant à annoncer par SMS du 3 septembre 2024 son intention de ne pas ramener les chevaux aux écuries Pichegru n’est pas une résiliation conforme aux stipulations du contrat qu’elle a signé. Une rupture verbale ne peut produire aucun effet juridique. En l’absence de formalité régulière de résiliation, les deux contrats ont été reconduits tacitement jusqu’au 24 décembre 2025, entrainant le maintien des obligations financières afférentes.
— les vermifugations des chevaux ont été faites dans les règles de l’art le 31 juillet 2024,
— les explications vétérinaires démontrent l’absence de lien de causalité automatique entre une procoscopie positive et un défaut de vermifugation,
— Madame [J] a transporté hors des écuries Pichegru à plusieurs reprises entre juillet et août 2024 ses chevaux pour des compétitions internationales, période pendant lesquelles ces animaux n’étaient pas sous leur surveillance,
— aucune des pièces fournies par Madame [J] ne démontre un défaut avéré ou répété des soins pouvant justifier une mise en danger de la santé des chevaux.
Madame [J] rétorque que :
— dès la signature des contrats elle avait informé Monsieur [T] que son bail d’habitation prenait fin à la rentrée scolaire, impliquant certainement un déménagement pour elle et ses chevaux. Monsieur [T] avait donné son aval pour une rupture anticipée le cas échéant,
— elle avait constaté des défaillances du dépositaire dans l’exécution de ses obligations et que ses chevaux avaient souffert de leur passage en pension chez Monsieur [T],
— que la jument [D] [B] a subi une infestation de vers, constatée par un vétérinaire le 31 août 2024, alors que le contrat prévoyait que la charge de la vermifugation pesait sur le dépositaire,
— cet ultime fait a provoqué le départ de Madame [J] car il ne faisait aucun doute que Monsieur [T] ne prenait pas soin des équidés tel que le contrat l’y obligeait,
— l’obligation de moyen renforcé qui pesait sur les époux [T] n’a pas été exécutée et la charge de la démonstration contraire leur revient,
— le moyen selon lequel le cheval aurait pu être infesté ailleurs qu’à la pension est inopérant puisque le cheval [D] [B], qui a été infesté, n’a pas voyagé à l’extérieur de la pension en juillet et août 2024,
— la résiliation est justifiée par une faute grave ne donnant lieu à l’exécution d’aucun préavis par le déposant du fait de la mise en danger des équidés,
— si la faute de Madame et Monsieur [T] dans l’exécution de leurs obligations n’est pas reconnue, le contrat n’étant plus exécuté par les parties sa reconduction tacite est impossible.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l’article 1915 du même code, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Selon l’article 1927 du même code, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [J] rapporte la preuve que la jument [D] [B] souffrait, au 31 août 2024, d’une infestation qui a nécessité de lui administrer un vermifuge en urgence pour endiguer la prolifération de parasites. Il apparaît que cette jument est restée en permanence dans les écuries Pichegru pendant tout l’été 2024. Madame et Monsieur [T] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombait, qu’ils étaient étrangers à la détérioration de l’état de santé de la jument qu’ils avaient sous leur garde dans le cadre d’un dépôt salarié. Dès lors, c’est à bon droit que Madame [J] pouvait considérer que les engagements prévus au contrat n’étaient pas exécutés ou imparfaitement exécutés et qu’elle pouvait suspendre l’exécution de sa propre obligation à compter du 1er septembre 2024, indépendamment des dispositions de résiliation prévues au contrat relatif à cette jument signé le 24 décembre 2023.
Madame et Monsieur [T] seront par conséquent déboutés de leur demande de voir Madame [J] condamnée à leur régler la somme de 2700 € au titre de la pension d’hébergement de la jument [D] [B] de septembre 2024 à novembre 2025.
S’agissant de la jument Hokaidi de la Chevrie, les éléments versés au dossier par Madame [J] ne démontrent pas une faute ou une inexécution de leurs obligations de dépositaire par les époux [T]. Dès lors, selon les dispositions prévues au contrat signé le 24 decembre 2023, il revenait à Madame [J], pour mettre fin à la pension de cette jument, de respecter un préavis minimal de 60 jours avant la date d’échéance prévue au 24 décembre 2024 faute de quoi ce contrat serait tacitement renouvelé pour une nouvelle année. Par ailleurs, le contrat prévoit spécifiquement que quel que soit le motif d’absence du cheval aucune remise ne sera faite. C’est donc à bon droit que Monsieur et Madame [T] sollicitent le paiement des pensions non payées entre septembre 2024 et novembre 2025 pour la jument Hokaidi de la [Adresse 3]. Madame [J] sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 6750 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, le courrier du 21 octobre 2024 du conseil des époux [T] n’ayant pas le caractère d’une mise en demeure.
Madame [J] sera par ailleurs condamnée à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 36 € TTC au titre d’un impayé partiel de la pension d’août 2024, avec intérêt au taux légal à comper de la date de notification du présent jugement.
Au vu des pièces fournies au dossier démontrant les frais supplémentaires qu’elle a dû engager pour sa jument [D] [B], il sera fait droit à la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [J] à hauteur de 49,60 €, somme que les époux [T] seront condamnés à lui régler. Madame [J] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Chaque partie ayant pu être entendue dans ses prétentions, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 6786 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
DEBOUTE Madame et Monsieur [T] de leur demande en paiement de la somme de 2700 € au titre des loyers impayés de la pension de la jument [D] [B],
CONDAMNE Madame et Monsieur [T] à payer à Madame [J] la somme de 49,60 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [J] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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