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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 22/05811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 MAI 2024
N° RG 22/05811 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXFS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal :
Monsieur [N] [J], ingénieur, né le 26 décembre 1989 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Daisy FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [F] DOS SANTOS [T] né le 03 avril 1945 à [Localité 6] (Portugal),
retraité, de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [C] [M] [L] [V] née le 03 juillet 1947 à [Localité 6]
(Portugal), de nationalité portugaise, retraitée, [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MESSAOUDI, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juin 2020, Monsieur [N] [J] a acquis auprès de Monsieur [F] [U] et de Madame [C] [M] [L] [V] (ci-après « les époux [U] »), un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Ayant découvert une humidité importante dans le placard haut de la chambre lors de travaux d’embellissement, Monsieur [N] [J] a régularisé le 21 août 2020, une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, assureur de la copropriété à laquelle appartient l’immeuble.
A l’issue de la réunion d’expertise diligentée par le cabinet FERRAND ET ASSOCIES mandaté par la MACIF, qui s’est tenue le 28 septembre 2020, il est établi que les infiltrations provenaient de l’appartement du dessus occupé par Monsieur [I] [S].
Par courrier du 10 décembre 2020, l’assureur de Monsieur [N] [J] a, sur la base du rapport déposé par l’expert du Cabinet FERRAND ET ASSOCIES, indiqué à Monsieur [I] [S] la présence d’une fuite au sein de son appartement et qu’au regard de l’état de pourrissement des pièces de bois de l’immeuble, les désordres résultaient d’infiltrations qui avaient commencé depuis plusieurs mois ou années.
Par courrier du 25 janvier 2021, Monsieur [N] [J] a alerté son assureur des désordres affectant son appartement à savoir des fuites d’eaux usées, la présence d’odeurs d’urine et le fait que les poutres du plafond et du sol présentaient un état de vétusté.
Monsieur [H] [R], expert mandaté par le cabinet ELEX, a déposé son rapport d’expertise le 6 avril 2021, faisant suite à deux réunions d’expertise auxquelles Monsieur [I] [S] a assisté. Dans ce rapport, il a conclu, outre l’engagement de la responsabilité de Monsieur [S], à la vétusté de la salle de bain et de la structure de bois de l’immeuble notamment les poutres constituant le plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage, à l’existence de champignons et d’infiltrations depuis plusieurs années, et à un chiffrage des travaux de reprise estimé à plus de 8.000 euros.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [I] [S], par ordonnance de référé du 13 janvier 2022, celui-ci a été condamné sous astreinte à effectuer des travaux préconisés par l’expert de l’assureur de Monsieur [N] [J] et justifier que ces travaux ont été effectués par un professionnel et à verser à ce dernier des sommes provisionnelles pour indemniser son préjudice matériel, son préjudice de jouissance et son préjudice moral.
Au vu de la persistance des dommages, Monsieur [N] [J] a, par acte d’huissier du 27 juin 2022, fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement de dommages et intérêts.
De manière concomitante, par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, Monsieur [N] [J] a assigné les époux [U] et Monsieur [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’expertise, considérant que Monsieur [N] [J] ne justifiait d’aucun élément attestant de l’existence d’une possible autre origine des désordres que celle imputée à Monsieur [I] [S]. En l’absence de recours à son encontre, ladite ordonnance a fait l’objet d’un certificat de non-appel en date du 6 avril 2023.
Dans leurs premières conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2023, les époux [U] avaient conclu, à titre d’incident, à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir reconnaître que le bien vendu par eux était atteint d’un vice caché ainsi que de toutes ses demandes subséquentes dans la mesure où ils considéraient que pareille demande était prescrite.
Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 24 juin 2023, Monsieur [N] [J] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1648 et suivants du code civil,
Vu l’article 112 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
RECEVOIR Monsieur [N] [J] en ses demandes et le déclarer recevable ;DEBOUTER Monsieur [F] [U] [T] et Madame [C] [M] [L] [V] de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] DOS SANTOS [T] et Madame [C] [M] [L] [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Postérieurement à l’ordonnance de référé du 14 février 2023 ayant rejeté la demande d’expertise de Monsieur [N] [J], les époux [U] ont signifié des conclusions d’incident n°2 afin que l’assignation introductive soit jugée nulle d’effet, en ce qu’elle ne comporterait aucune prétention et aucun objet et, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans.
En effet, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 4, 122 à 125, 768 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1642, 1648 du Code civil,
Juger nulle d’effet, comme ne comportant aucune prétention et à défaut d’objet, l’assignation délivrée par Monsieur [J] aux défendeurs le 27 juin 2022 ;En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans ;Dans l’hypothèse où la nullité ainsi invoquée ne devait pas être reconnue ;
Juger Monsieur [J] irrecevable en ses demandes car prescrites et dépourvues d’intérêt à agir ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Monsieur [N] [J] n’a pas conclu en réponse sur incident.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 18 mars 2024 et chacune des parties a maintenu ses écritures susvisées.
Toutefois, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Monsieur [N] [J] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Réouvrir les débats ;Déclarer parfait le désistement d’instance de Monsieur [N] [J] en ce compris de l’incident soulevé ;Déclarer que chacune des parties conservera les frais engagés à sa charge. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 avril 2024, les époux [U] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Prendre acte de l’accord de Monsieur et Madame [U] tant s’agissant de la réouverture des débats que de l’acceptation du désistement d’instance formulée par Monsieur [J] ;En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans ;Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été mis en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande de réouverture des débats et de désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, Monsieur [N] [J], demandeur à l’instance principale, a indiqué dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, souhaiter rouvrir les débats et se désister de la présente instance.
Par conclusions notifiées en date du 12 avril 2024, les époux [U], à l’initiative de l’incident, ont fait part de leur acceptation quant à la réouverture des débats et à l’extinction de l’instance.
Toutefois, la clôture des débats n’ayant pas été ordonnée, il n’y a lieu à ordonner leur réouverture.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [N] [J] et de le déclarer parfait.
Sur le sort des frais irrépétibles et des dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, compte tenu de la demande de désistement d’instance des parties et de leurs demandes quant au sort des dépens et des frais irrépétibles, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [N] [J] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance des parties et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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