Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00998 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [E] [T] C/ S.A. SADA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z] [J] [U] [T], né le 22 février 1974 à [Localité 11] et demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Clément BASTIDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502
DEFENDERESSES
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32 388 700,00 €, Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 580 201 127, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Marie-Laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297, Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2364
syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 15] (Yvelines), représenté par son Syndic en exercice, le cabinet OUEST IMMO, immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro 799 157 698 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière à l’audience,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Depuis le 27 mars 2025, Monsieur [E] [T] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème et dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 15] (Yvelines), soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et assuré auprès de la société SADA.
Le 15 avril 2025, Monsieur [E] [T] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat de désordres affectant cet appartement à la suite d’infiltrations, qui ont débuté depuis 2022 et qui ont leur origine dans les parties communes.
Lors d’une assemblée générale tenue le 12 juin 2025, les copropriétaires ont approuvé une rénovation partielle de la toiture de l’immeuble.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Monsieur [E] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la société SADA en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [T] maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 15] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 15] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir que le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime puisque l’origine des infiltrations subies a été identifiée et que des travaux de réparation sont intervenus, et sollicite la condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été représentée à l’audience du 4 septembre 2025 et formulé des protestations et réserves, la société SADA n’est pas représentée à l’audience de plaidoirie.
Elle a adressé en cours de délibéré, par note reçue au greffe le 4 novembre 2025, des conclusions tendant au rejet de la demande d’expertise.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 486-1 du même code précise que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la société SADA, qui a notifié des conclusions après la clôture des débats sans y avoir été autorisée, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025. Or, ces conclusions ne se limitent pas à acquiescer à la demande de mesure d’expertise, de sorte que la société SADA n’était pas dispensée de comparaître pour les soutenir. Ces conclusions n’ont ainsi pas été soutenues et ne saisissent pas la juridiction.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur l’efficacité de la resprise partielle des désordres sur la toiture et l’étendue des préjudices relève du juge du fond, Monsieur [E] [T] justifie, au regard notamment du procès-verbal de constat du 1er avril 2025 et d’un constat amiable de dégât des eaux signé avec le syndic le 19 juin 2025 – révélant une aggravation des conséquences des infiltrations postérieuement à l’acquisition par le demandeur – , d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine l’origine et l’étendue des désordres allégués, dont les parties s’accordent à reconnaître qu’ils proviennent des parties communes de l’immeuble, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [T] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [T].
En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte à la société SADA de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ; donner son avis sur d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art en lien avec les désordres exposés ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4], à [Localité 15] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Fatoumata SOUMAHORO Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Bail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Procédure
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Instance ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Cadre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Traitement
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Enrichissement injustifié ·
- Immatriculation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Apport ·
- Titre ·
- Carte grise
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Commune ·
- Bilan ·
- Trésor public ·
- Patrimoine ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.