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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01279 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2GS
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas MEYER – 117
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LES PRIMEVERES sis [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la société CLCV IMMO, SARL ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 10 Août 1979 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] à 67150 Erstein (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [J] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 12.506,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 3e trimestre 2025 inclus pour les lots n° 90, 95 et 98 ;
— condamner M. [J] [V] à lui payer les provisions votées dans le budget provisionnel au titre de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 non encore échues ;
— condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [V] aux frais et dépens.
M. [J] [V] a comparu à l’audience du 23 décembre 2025 et a précisé avoir réglé le 17 décembre 2025 les sommes de 8.000 € et 4.500 €.
A l’audience du 20 janvier 2026, M. [J] [V] n’a pas comparu et le syndicat des copropriétaires a précisé que le solde débiteur était de 1.480,70 € au 1er janvier 2026 en incluant les appels de fonds du 1er trimestre 2026. Il s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à domicile, M. [J] [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 27 août 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 1.480,70 € au 1er janvier 2026 en incluant les appels de fonds du 1er trimestre 2026, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 27 août 1965.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure, visant l’article 19-2 de la loi du 27 août 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de payer la somme de 12.506,90 € par sommation de payer le 28 juillet 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette sommation signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice (pièce 4).
Partant, M. [J] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.574,34 €, soit 1.480,70 € + (667,09 € + 27,87 € + 2,92 €) x 3 au titre des provisions du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025 sur la somme de 1.480,70 € et à compter du 28 août 2025 sur la somme de 2.093,64 €, au titre des provisions sur charges et frais jusqu’au 31 décembre 2026.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [J] [V] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [J] [V], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 27 août 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3] :
— la somme de 3.574,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 1.480,70 € et à compter du 28 août 2025 sur la somme de 2.093,64 € ;
— la somme de 500 € ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 27 août 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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