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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00923 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFW – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [V] [Y]
Assisté de Maître Claire PERINAUD, avocat choisi substitué à l’audience par Maxence CLIQUENNOIS,
En présence de Mme [R] [Z], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [W]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête en l’absence de la note de service et de l’avis à parquet
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – Caractère disproportionné de la mesure de rétention au regard des garanties de représentation, l’intéressé a une attestation d’hébergement et son projet est de retourner en Italie.
— Défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé dans le cadre du placement en rétention administrative
— demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale, en l’absence de la note de service sur laquelle s’est fondée le contrôle d’identité de l’intéressé et de l’avis au parquet du placement en retenue
— l’absence d’avis au parquet du placement en retenue administrative, en ce que l’avis parquet produit en procédure concerne une autre personne
— l’irrégularité du contrôle d’identité, en ce que, en l’absence de la note de service encadrant l’opération de contrôle d’identité, le juge ne peut vérifier si ce contrôle s’est bien exercé dans le respect des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale
— la possibilité d’une assignation à résidence au domicile de sa soeur
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis en entrepreneur en Italie, j’ai été voir ma soeur qui était hospitalisée, je n’ai pas l’intention de rester sur le territoire français. J’ai tout donné les documents”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00923 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 avril 2025 à 20h36 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 avril 2025 reçue et enregistrée le 29 avril 2025 à 10h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y]
né le 04 Décembre 1990 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Claire PERINAUD, avocat choisi substitué à l’audience par Maxence CLIQUENNOIS,
en présence de Mme [R] [Z], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 avril 2025, notifiée le même jour à 11 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [Y], né le 04 décembre 1990 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 29 avril 2025, reçue le même jour à 20 heures 32, Monsieur [V] [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [V] [Y] soutient les moyens suivants :
— le caractère disproportionné de la mesure de rétention au regard des garanties de représentation de l’intéressé
— le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, en ce que notamment l’audition s’est déroulée en 10 minutes, qu’il n’a pas été mis en état de faire valoir son adresse en FRANCE et de s’expliquer sur sa situation
Le représentant de l’administration indique que le titre de séjour italien a expiré, n’a pas indiqué d’adresse au cours de son audition, que l’adresse de sa soeur n’est pas un domicile effectif et permanent puisqu’il y est en visite et qu’il réside en ITALIE.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 avril 2025, reçue le même jour à 10 heures 56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale, en l’absence de la note de service sur laquelle s’est fondée le contrôle d’identité de l’intéressé et de l’avis au parquet du placement en retenue administrative concernant Monsieur [V] [Y]
— l’absence d’avis au parquet du placement en retenue administrative, en ce que l’avis parquet produit en procédure concerne une autre personne
— l’irrégularité du contrôle d’identité, en ce que, en l’absence de la note de service encadrant l’opération de contrôle d’identité, le juge ne peut vérifier si ce contrôle s’est bien exercé dans le respect des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale
— la possibilité d’une assignation à résidence au domicile de sa soeur à [Localité 5]
Le représentant de l’administration explique que le contrôle d’identité s’est effectué sous le contrôle des OPJ, qu’il est aléatoire et qu’il se fait à l’initiative des services de police sans qu’une note de service soit obligatoire. Il n’y a pas de grief et pas d’irrégularité en l’absence de cette note de service. Sur l’avis à parquet, il y a effectivement une difficulté car l’identité reprise n’est pas la bonne.
Monsieur [V] [Y] explique qu’il est auto entrepreneur en ITALIE, qu’il était en viste chez sa soeur, qu’il n’a pas l’intention de rester en FRANCE, qu’il a tout donné aux services de police.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrecevabilité de la requête et le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet de la mesure de retenue
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En vertu de l’article 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, figure en procédure un procès-verbal d’avis au procureur de la République concernant une autre personne et même une toute autre procédure puisque le numéro de procès-verbal est différent de celui de la procédure concernant Monsieur [V] [Y]. Dans ce contexte, le juge n’est pas à même de vérifier la réalité de l’information, ni le respect des dispositions de l’article précité sur le délai dans lequel l’information aurait été délivrée.
L’absence de production de cette pièce justificative utile au contrôle du juge judiciaire rend irrecevable la requête de l’administration, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade, y compris ceux concernant le recours contre la décision de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/924 au dossier n° N° RG 25/00923 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 30 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00923 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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