Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 février 2024, n° 23/00896
TJ Bobigny 20 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a constaté que la société n'avait pas disposé du délai de 30 jours pour consulter le dossier, ce qui constitue un manquement de la CPAM à son obligation d'information.

  • Rejeté
    Manque d'information sur la date de transmission du dossier

    Le tribunal a écarté ce moyen, précisant que la CPAM n'était pas tenue de communiquer la date de saisine du comité.

  • Rejeté
    Obligation de loyauté dans l'instruction de la pathologie

    Le tribunal a jugé que la CPAM n'avait pas mentionné de tableau et avait suffisamment informé l'employeur sur la maladie instruite.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 20 févr. 2024, n° 23/00896
Numéro(s) : 23/00896
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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