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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 févr. 2024, n° 23/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00896 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFV
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00896 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFV
N° de MINUTE : 24/00386
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
Substitué par Me KATZ Thomas, avocat
DEFENDEUR
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00896 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFV
Jugement du 20 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [H], salarié de la société [4] en qualité de convoyeur de fonds, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 mars 2022 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux Sèvres.
Le certificat médical initial établi par le docteur [J], médecin généraliste, le 24 février 2022 mentionne une “sciatique S1 droite en relation avec une hernie discale comprimant la racine”.
Par lettre recommandée du 17 mars 2022, la CPAM des Deux Sèvres a transmis à la société [4] la déclaration de maladie professionnelle et l’a informée des délais de procédure.
Par lettre du 29 juin 2022, reçue le 1er juillet, la CPAM des Deux Sèvres a informé la société [4] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 5 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Acquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 7 octobre 2022, la CPAM des Deux Sèvres a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” de M. [L] [H], conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP de la région Nouvelle-Acquitaine.
Par lettre de son conseil du 19 décembre 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 23 février 2023, notifiée par lettre du 27 février 2023, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 21 avril 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie hors tableau de M. [H].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande, à titre principal, elle indique que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas pu bénéficier du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier.
A titre subsidiaire, elle estime que la CPAM ne l’a pas informée de la date à laquelle le dossier serait transmis au CRRMP.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que la CPAM a manqué à son obligation de loyauté en ce qu’elle a instruit une pathologie du tableau 97 des maladies professionnelles mais a transmis le dossier au CRRMP pour cause de maladie hors tableau.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Deux Sèvres, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société de son recours et confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H].
Elle soutient que le point de départ du délai prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être identique pour toutes les parties et qu’il s’agit donc de la date d’envoi. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une phase contradictoire mais simplement d’une période offerte aux parties pour compléter le dossier.
Sur le deuxième moyen, elle indique qu’elle a rempli son obligation d’information de transmission du dossier au CRRMP.
Sur le dernier moyen, elle rappelle qu’elle n’est pas tenue par l’intitulé de la maladie figurant sur le certificat médical initial mais qu’il appartient au médecin conseil de déterminer la maladie. Elle ajoute que la consultation des pièces du dossier permettait à la société de connaître le motif de transmission au CRRMP et d’être informée sur la pathologie objet de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[…]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Sur le moyen tiré du défaut d’information sur la date de transmission du dossier
En application des dispositions de l’article R. 461-10 précité, la caisse est tenue d’informer l’employeur de la saisine du CRRMP. Les dispositions applicables imposent que l’employeur soit informé de la saisine du comité, elles ne prévoient pas que la date de la saisine de celui-ci soit précisée à ce stade.
Le moyen sera écarté.
Sur l’information relative à la désignation de la maladie
En application des dispositions précitées, la CPAM est libre de requalifier une maladie déclarée jusqu’à la date de sa décision.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionnait une sciatique S1 droite avec hernie discale.
La tableau n° 97 est relatif à la “sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.”
La lettre du 17 mars 2022 à laquelle était jointe le certificat indiquait “sciatique avec hernie discale L5-S1” mais ne faisait nullement référence à un tableau.
La concertation médico-administrative, qui fait partie des pièces mises à disposition de l’employeur dans la phase contradictoire, indique que le médecin conseil est d’accord sur le diagnostic figurant sur le CMI et que l’incapacité permanente estimée est supérieure à 25 %.
La lettre du 29 juin 2022 reprend la même désignation de la maladie et indique qu’elle ne remplit pas les conditions permettant sa prise en charge directe. Elle ne fait pas référence à un tableau.
Ce faisant la société ne peut soutenir que la caisse aurait ouvert l’instruction sur une maladie inscrite dans un tableau et pris en charge une maladie hors tableau sans l’en informer. Il résulte des pièces que la caisse n’a jamais mentionné un tableau et qu’elle a suffisamment informé l’employeur sur la maladie instruite et prise en charge.
Le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
Sur le moyen tiré du non respect des délais
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 29 juin 2022, la CPAM a informé la société [4] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 29 juillet 2022 pour consulter et compléter le dossier en ligne, puis jusqu’au 9 août 2022 pour formuler des observations.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [4] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
L’article R. 461-10 précité prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.” Ce faisant les différents délais doivent être calculés à compter de la réception du courrier d’information, l’employeur n’étant informé qu’à compter de la réception de la lettre de la possibilité de compléter le dossier.
Or, la société [4] démontre avoir réceptionné le courrier d’information le 1er juillet 2022. Le délai pour compléter le dossier expirant le 29 juillet 2022, l’employeur n’a pas disposé du délai de 30 jours prévu par les dispositions réglementaires applicables.
Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter de la réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté. Il en résulte que la CPAM a manqué à son obligation et violé le principe du contradictoire.
Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [4] la décision du 7 octobre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [H].
Sur les mesures accessoires
La CPAM des Deux Sèvres, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 7 octobre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” du 8 mars 2020 de M. [L] [H] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvre aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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