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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00752 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7H4
AFFAIRE : [C] [L], [D] [V], venan aux droits de [T] [V], [X] [U] [W], [M] [V], [C] [L], es qualité de curatrice de [M] [V] C/ S.A.R.L. CIGAVAPAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [D] [V], venan aux droits de [T] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [X] [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [C] [L], es qualité de curatrice de [M] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CIGAVAPAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 octobre 2018, Madame [C] [V] épouse [A], Madame [N] [V], Madame [X] [W] et Madame [M] [V] ont consenti à la SARL Cigavapaute, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de 9 années entières à compter du 25 octobre 2018 et pour un loyer principal annuel de 4 200 € payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, l’indivision [V] a assigné la SARL Cigavapaute devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle l’indivision [V] sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dans le délai légal d’un mois à compter du commandement de payer les loyers du10 juin 2025 ;
— Prononcer la résiliation du bail commercial au 10 Juillet 2025 ;
— Autoriser l’expulsion la SARL Cigavapaute de tout bien et meuble de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local commercial objet du présent bail, sis [Adresse 4] ;
— Être autorisés à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix, aux risques et périls de la SARL défenderesse ;
— Condamner la SARL Cigavapaute au paiement de la somme provisionnelle de 3 782,76€ correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 519, 80 € à compter du 10 juin 2025, date du commandement de payer les loyers et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
— Condamner la SARL Cigavapaute au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
— Condamner la SARL Cigavapaute au paiement de la somme provisionnelle de 265,12 € au titre de la clause pénale outre intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL Cigavapaute au paiement de la somme provisionnelle de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, l’indivision [V] expose que le locataire a fait preuve de difficultés dans le paiement des loyers et charges ; qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire lui a été signifié le 10 juin 2025, mais est resté sans effet ; que les loyers de mars et avril 2025 sont demeurés impayés alors que le loyer de février 2025 ainsi que ceux de mai et juin ont été réglés.
La SARL Cigavapaute, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL Cigavapaute le 10 juin 2025 pour la somme principale de 1 519,80 €, terme d’avril 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 juillet 2025.
La SARL Cigavapaute doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élèvent à 3 782,76 €.
Il convient donc de condamner la SARL Cigavapaute à payer à l’indivision [V] la somme provisionnelle de 3 782,76 €, arrêtée au 1er décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 10 juin 2025 sur la somme de 1 519,80 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 200 € à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [C] [V] épouse [A], Madame [N] [V], Madame [X] [W] et Madame [M] [V] à la SARL Cigavapaute pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 11 juillet 2025 ;
DIT que la SARL Cigavapaute doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Cigavapaute à payer à Madame [C] [V] épouse [A], Madame [N] [V], Madame [X] [W] et Madame [M] [V] les sommes provisionnelles suivantes :
— 3 782,76 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 1 519,80 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 200 € à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [V] épouse [A], Madame [N] [V], Madame [X] [W] et Madame [M] [V] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL Cigavapaute aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 08 Janvier 2026
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