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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. OPSYLANE INVEST c/ La S.A.S. BURO AMENAGEMENT |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LIMONI + 1 CCC Me TOGNACCIOLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
Renvoi à l’audience de référé du 9 juillet 2025 à 8h30
S.C.I. OPSYLANE INVEST
c/
S.A.S. BURO AMENAGEMENT
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00609 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. OPSYLANE INVEST, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 913 971 859, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Virginie DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. BURO AMENAGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 483 606 174, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2023, la société OPSYLANE INVEST a donné à bail commercial à la société BURO AMENAGEMENT, un bien situé à [Adresse 7], à savoir le lot numéro 2 (dans le bâtiment F, un local à usage de bureaux d’une surface hors œuvre nette de 1281,88 m² et 50 emplacements de parking extérieur) pour une durée de 12 années ayant pris effet le 21 novembre 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 226 000 € hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société OPSYLANE INVEST a fait assigner en référé la société BURO AMENAGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
Vu les articles 834 du code de procédure civile, 1104, 1224 suivants du code civil, 1728 et 1741 du code civil, L.145-41 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société OPSYLANE INVEST ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 30 janvier 2023 ;
CONDAMNER la société BURO AMENAGEMENT à payer à la société OPSYLANE INVEST la somme provisionnelle de 95.345,32 € charges et pénalités de retard comprises, à parfaire, au titre de l’arriéré locatif à ce jour, avec intérêts de retard au taux légal majoré de six cents (600) points de base par an à compter de la date d’échéance ;
CONDAMNER la société BURO AMENAGEMENT à payer à la société OPSYLANE INVEST une indemnité d’occupation provisionnelle égale à deux fois le dernier loyer journalier, à compter du 24 mars 2025 et jusqu’à la libération entière et effective des Locaux Loués au titre du Bail et JUGER que ladite indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du Bail ;
ORDONNER l’expulsion de la société BURO AMENAGEMENT et celle de tous occupants de son chef et tous biens mobiliers des Locaux Loués sis [Adresse 3] à [Localité 6], sans délai et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme ordinaire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER la société BURO AMENAGEMENT à payer à la société OPSYLANE INVEST la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BURO AMENAGEMENT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de signification de la présente assignation et du coût de l’état des privilèges et nantissements.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
La société OPSYLANE INVEST est en l’état de son assignation dont elle sollicite le bénéfice par la voix de son conseil. Celui-ci précise en outre s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée en défense. Il indique que le bailleur est « pris à la gorge » et refuse d’attendre encore.
La société BURO AMENAGEMENT est en l’état de conclusions notifiées le 6 mai 2025, oralement reprises, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond devant le Juge de la conciliation, Vu l’article L611-7 alinéa 5 du Code de commerce, Vu l’article R611-35 du code de commerce ;
Vu la cause de sursis à statuer de droit ;
— Surseoir à statuer jusqu’à la décision du Président du Tribunal de Commerce de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond et devant se prononcer sur la demande de report des sommes dues par la société BURO AMENAGEMENT envers la société OPSYLANE INVEST.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article L.611-7 du code de commerce, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
(…)
Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur.
Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 611-35 du code de commerce ajoute que :
« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l’article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l’exécution de l’accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délais. »
* *
En l’espèce, la société BURO AMENAGEMENT soutient qu’une procédure de conciliation a été ouverte à son bénéfice en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Grasse en date du 3 mars 2025, jusqu’au 3 juillet 2025, avec prorogation possible d’un mois soit jusqu’au 3 août 2025. Elle produit à cet effet le courrier adressé par Me [B] administrateur judiciaire, le 17 mars 2025 à la société OPSYLANE INVEST, aux termes duquel il indique agir en qualité de conciliateur de la société BURO AMENAGEMENT, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Grasse du 3 mars 2025. Ce courrier confirme par conséquent l’existence d’une conciliation ordonnée le 3 mars 2025.
Dans ce courrier du 17 mars 2025, le conciliateur demande au bailleur de bien vouloir suspendre le commandement de payer et les effets de la clause résolutoire et d’en attester, compte tenu des difficultés rencontrées par la société OPSYLANE INVEST et de l’ouverture de la procédure de conciliation.
La société BURO AMENAGEMENT justifie en outre que par courrier du 7 avril 2025, le conciliateur a rappelé une nouvelle fois au bailleur l’existence de la procédure confidentielle de conciliation, qui est une procédure préventive amiable. Dans ce courrier le conciliateur demande au bailleur, compte tenu des difficultés rencontrées par la société BURO AMENAGEMENT et de l’ouverture de la procédure de conciliation, de bien vouloir suspendre le commandement de payer et les effets de la clause résolutoire et d’en attester, de suspendre l’exigibilité des créances échues en amont de l’ouverture de la procédure de conciliation et suspendre l’exigibilité des créances échues et à échoir postérieures à l’ouverture de la procédure de conciliation et ce afin de permettre de préparer des propositions de règlement à soumettre aux créanciers. Dans ce courrier le conciliateur rappelle les dispositions de l’article L611 – 7 cinquième alinéa du code de commerce.
La société BURO AMENAGEMENT justifie avoir fait délivrer le 2 mai 2025 à la société OPSYLANE INVEST une assignation devant le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir le report jusqu’au terme de la conciliation du règlement de toutes les sommes dues ainsi que de toutes les sommes à échoir, sur le fondement des articles L611 – 7 alinéa 5 du code de commerce et 1343 – 5 du Code civil.
Aux termes de l’article R611 – 35 du code de commerce, pour l’application de l’avant dernier alinéa de l’article L611 – 7 dudit code, (possibilité pour le débiteur de demander au juge qui a ouvert la conciliation de faire application de l’article 1343 – 5 du Code civil à l’égard d’un créancier qu’il l’a mis en demeure ou poursuivi ou qui n’a pas accepté la demande de suspension de l’exigibilité de la créance) le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l’ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation.(…) La demande, le cas échéant, est portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délits.(…) »
L’article R.611-35 du code de commerce ne limite pas son application à une juridiction particulière. L’obligation de sursoir à statuer faite à la juridiction saisie des poursuites s’applique par conséquent au juge des référés, si les conditions sont réunies.
En l’espèce, il est démontré que la société BURO AMENAGEMENT a saisi le président du tribunal de commerce qui a ouvert la procédure de conciliation afin de bénéficier de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par la société OPSYLANE INVEST en référé. L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles L611 – 7 et R611 – 35 du code de commerce
Prononçons le sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera prise par le président du tribunal de commerce de Grasse, selon la procédure accélérée au fond, se prononçant sur les délais, sur l’assignation délivrée le 2 mai 2025
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 9 juillet 2025 à 8h30 ;
Réservons l’ensemble des demandes et les dépens ;
Ainsi jugé à [Localité 5], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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