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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mars 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZC – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [R] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faïssal DIRA
PARTIES :
M. [R] [G]
Assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [E], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par Maître RAHMOUNI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Concernant la légalité de la procédure : moyen de nullité : saisine initiale au 1er mars à 15h40, une consultation des fichiers biométrique est intervenue à 13h, d’ou le grief causé à mon client. Le placement en retenue était donc antérieur.
— Monsieur a fait une demande de titre de séjour, il a un refus de titre de séjour qui est contesté devant le tribunal administratif. Monsieur dispose d’un passeport en cours de validité et une adresse. Demande d’assignation à résidence.
— Sur l’état de santé : vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— Soulève le fait que le moyen de nullité n’a pas été soumis au contradictoire avant l’audience. De ce fait l’audience est suspendu à 10h45, reprise à 10h52
— Rejeté le moyen de nullité, on peut dater la temporalité du PV porstérieurement à la saisine.
— placement en rétention justifié par le fait que monsieur est sur le territoire de manière irrégulière. – Un arrêté justifié en fait et en droit : Risque de soustraction manifeste à l’administration. Il y a un passeport en cours de validité, mais qui n’a pas été remis à l’admistration.
— Les conditions ne sont pas réunies pour une assignation à résidence.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Dispose d’une garantie de représentation compatible avec l’assignation à résidence.
— Un recours devant le tribunal administratif est en cours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— pas de garantie de représentation.
— Les diligences ont été effectuées par l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis encore marié, je n’ai pas divorcé. J’ai bien fait un recours contre le refus de la carte de séjour et j’attend la réponse.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faïssal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faïssal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu la requête de M. [R] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 4 mars 2025 à 14h58 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 mars 2025 reçue et enregistrée le 04 mars 2025 à 8h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [G]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [L] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 mars 2025 notifiée le même jour à 14H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 04 mars 2025, reçue le même jour à 08H42 , [R] [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de’De [R] [W] soutient les moyens suivants :
— Absence de notification du recours au tribunal administratif au visa de l’article L614-9 du Ceseda
— Non prise en compte de son état de vulnérabilité en ce qu’il serait porteur de broches.
Il ne reprend pas le moyen tenant à l’auteur de l’acte.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 janvier 2025, reçue le même jour à 09H13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [R] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Consultation des fichiers à 13H00 soit avant le placement en retenue.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur la notification au tribunal administratif.
L’article L614- du Ceseda est abrogé par la loi du 26 janvier 2024 et le moyen est en conséquence rejeté.
— Sur l’état de vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA prévoir que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative fait mention de l’état de vulnérabilité en relevant que l’intéressé indique avoir une broche dans le bras et qu’il n’est pas établi que cet état serait incompatible avec la rétention.
Aucune pièce contraire n’est produite. Le moyen est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur l’heure de consultation des fichiers
Il est constant que le procès-verbal indique par erreur l’heure de 13h00 alors que la consultation même des fichiers permet de retenir l’heure de consultation comme étant 18H16.
Le moyen est rejeté, aucun grief n’est au surplus démontré.
Une demande de routing a été effectuée le ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/463 au dossier n° N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZC ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 05 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZC -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [R] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05.03.25 Par visio le 05.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05.03.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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