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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04182 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NBP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 octobre 2025 à 17 heures 35
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 28 Octobre 2025 à 16 heures 04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [P]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 3] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [B], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 29 janvier 2025 a condamné [J] [P] à une interdiction du territoire français d’une durée de 4 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Octobre 2025 , reçue le 28 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont
l’étranger a fait l’objet.
A l’audience, [J] [P] indique qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 2] en juillet 2025 et qu’il y serait resté 90 jours;
Son conseil s’en rapporte;
Le conseil de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention en raison de l’absence de garantie de représentation, du risque de fuite et de la menace à l’ordre public ;
Pendant le temps du délibéré, la préfecture du Rhône a transmis ainsi qu’elle y était invitée les éléments relatifs au précédent placement en rétention de [J] [P]qui attestent que ce dernier a été placé en rétention administrative du 06/07/2025 au 03/10/2025, une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ayant été autorisée par le juge du tribunal judiciairede METZ, décision confirmée par le premier président de a cour d’appel de METZ;
Il ressort au demeurant de ces décisions que l’intéressé n’avait pas été reconnu par la Lybie et que des demande de laissez-passer consulaire avaient été adressées aux autorités algériennes, tunisiennes et marocaines, les autorités marocaines ayant répondu qu’il ressortait inconnu de leurs fichiers tandis que les autorités algériennes et tunisiennes n’avaient pas répondu;
En l’espèce, en dépit de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public et de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé dont l’identité demeure incertaine, force est de constater que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative qui a pris fin depuis moins de 15 jours sans que son éloignement n’intervienne si bien que l’on peut s’interroger sur les perspectives raisonnables d’éloignement ;
En conséquence, une nouvelle privation de liberté risquant d’excèder la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet, la prolongation de la rétention ne pourra être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [P] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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