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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 21 août 2025, n° 22/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 22/04457 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G6CL
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hélène THIRION, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [X] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jenny CHARVIN
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 22 novembre 2023,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 09 janvier 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX ENTRE :
Madame [G] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL)
Et Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (PORTUGAL)
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 2] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Monsieur [M] [U] et Madame [G] [Y] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts au visa de l’article 266 du code civil,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de ses demandes visant à :
— dire et juger que le domicile conjugal constitue un bien propre à l’époux,
— dire et juger qu’il a droit à récompense sur le prix de vente du bien situé au Portugal,
DEBOUTE Madame [G] [Y] épouse [U] de ses demandes visant à :
— débouter Monsieur [M] [U] de sa demande tendant à dire et juger que les véhicules lui appartiennent en propre,
— débouter Monsieur [M] [U] de sa demande tendant à dire et juger qu’il a droit à récompense sur le prix de vente du bien situé au Portugal,
— dire et juger que la communauté a droit à récompense compte tenu des travaux financés sur le domicile conjugal,
— dire et juger que les véhicules sont des dons à la communauté,
— dire et juger que les parts de la SCI [1], Société civile immobilière immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] doivent être incluses dans les opérations de liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [Y] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Ainsi fait et jugé le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroni-quement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jenny CHARVIN Julie TAUZIN
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