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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 25 août 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 12 ] c/ Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° Minute :
N° RG 25/00006 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDJF
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Copies délivrées le
CCC à :
— toutes les parties en LRAR
— la commission de surendettement de la [Localité 11] en LS
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Madame Brigitte BARRET, Greffier lors des débats et de Monsieur Nicolas DASTIS, greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Etablissement public [12],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [P], muni d’un pouvoir et comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [I]
née le 21 Août 1991 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
[9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, la [10], saisie le 9 septembre 2024 par Mme [V] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable et de nature à justifier un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été imposées le 19 décembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 19 janvier 2025, [12] ([16]) a contesté cette décision, aux motifs :
que la dette de logement est prioritaire, et qu’elle représente plus de 50 % du montant des créances déclarées dans la procédure ;que Mme [I] ne respecte pas les obligations de la procédure de surendettement, en ce qu’elle n’a réglé aucun loyer depuis la décision de recevabilité, aggravant ainsi son endettement, alors même qu’elle perçoit une APL mensuelle de 438,24 € et un RLS de 78,72 €, d’où un reste à charge de 85,10 € ;qu’elle bénéficie en outre d’un suivi dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement social global lié au logement, qui doit lui permettre d’optimiser la gestion de son budget ;enfin, que sur proposition du bailleur, elle a accepté une démarche amiable de résolution de sa dette ; que devant le conciliateur, elle a accepté le 30 septembre 2024 de rembourser sa dette locative après la naissance de son troisième enfant prévue en décembre 2024, à l’aide d’une partie des prestations familiales, également de reprendre le paiement de ses loyers courants, ce qu’elle n’a pas fait.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire par le secrétariat de la commission le 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Représenté par Mme [P] munie d’un pouvoir, [12] actualise le montant de sa créance à la somme de 4 028,92 €, reprend les termes de son recours et expose :
Que Mme [I] a repris le paiement des loyers courants depuis janvier 2025 et qu’elle donne même un peu plus, à savoir : 145 € en janvier, puis 100 € par mois depuis février ;
Que toutefois sa situation n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle va retravailler à l’issue de son congé de maternité, d’où elle demande un moratoire.
Comparant en personne, Mme [I] demande la confirmation de la décision de la commission et expose :
Qu’elle est actuellement en congé maternité et sera en congé parental à compter de juillet prochain ; qu’à ce titre elle percevra 474 € par mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [18] de la consommation, permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
La [8] a par courrier fait valoir ses observations et en tant que de besoin précisé sa créance, à savoir 13,92 € et 597,83 € de trop-perçus d’allocation de soutien familial. Elle précise également que la débitrice a perçu en février 2025 1 817,86 € de prestations sociales.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 741-1 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant la commission de surendettement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a imposé, dans le délai d’un mois de la notification qui lui en est faite.
[12], qui a reçu notification de la décision de la commission le 24 décembre 2024, est donc recevable en son recours.
II – Sur le mérite du recours
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate, comme la commission, que le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 721-1, L. 733-1 et L. 733-7 du Code de la consommation.
Cependant, il appartient au juge de vérifier préalablement si le débiteur se trouve bien en situation de surendettement, et de relever sa mauvaise foi. Il doit apprécier sa situation « au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue » (cf. Cass. Civ. 2°, 28 juin 2012, n° 11-19.632).
En effet, la mauvaise foi ne permet pas à un débiteur de bénéficier de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation établissant que seul un débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir peut bénéficier desdites mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Or, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être retenue lorsqu’en cours de procédure le débiteur, qui bénéficie d’une suspension de l’exigibilité des dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité, ne règle pas ses charges courantes, notamment ses loyers, ou recourt à des services non indispensables qu’il s’abstient de payer, dans l’attente de l’effacement qui atteindra les dettes nées au jour du jugement de rétablissement personnel.
En l’espèce, [12] produit l’historique du compte locatif de Mme [I], duquel il ressort que sa dette locative s’élève à 4 028,92 € au 5 juin 2025, alors qu’elle était de 3 652,68 € à la recevabilité de son dossier de surendettement : soit une aggravation de 376,24 €.
Mais le bailleur indique que Mme [I] a repris le paiement de ses loyers et même un peu plus depuis le mois de janvier, de telle sorte que la mauvaise foi de la débitrice ne sera pas retenue dès lors qu’elle aura payé à [12] cette somme de 376,24 € afin de revenir à l’impayé de 3 562,68 € existant au jour de la recevabilité de son dossier de surendettement.
III – Sur le fond
Les ressources de Mme [I] s’élèvent au jour du prononcé de la présente décision à la somme totale de 2 050,94 € ainsi décomposée :
APL : 438,24 €Allocations Familiales : 344,56 €Allocation de soutien familial : 224,87 € + 199,18 € + 173,49 € = 620,65 €PAJE : 196 60 €Allocation de congé parental : 474 €
Ses charges s’élèvent à la somme totale de 2 392,53 € ainsi décomposée :
Forfait charges courantes 4 personnes : 1 775 € [866 + (303 x 3)]Loyer : 536,67 € + 48,86 € (garage) = 585,53 €Frais de cantine pour 2 enfants : 32 €
Sa capacité de remboursement est donc négative, de telle sorte que c’est à bon droit que la Commission de surendettement a imposé le 19 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel sera donc confirmé.
Il est ici rappelé que le juge ne peut temporiser en considérant par des motifs hypothétiques que la situation du débiteur serait transitoire, et qu’elle serait susceptible de s’améliorer (cf. Cass. Civ. 1°, 31 mars 1992, n° 91-04032, Bull. 107).
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée le 19 janvier 2025 par [12] ([16]) à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 11], imposant pour Mme [V] [I] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais la REJETTE ;
CONSTATE que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 3 de l’article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la Consommation ;
CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées par la Commission de surendettement le 19 décembre 2024 ;
DIT que ces mesures imposées seront annexées à la présente décision ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le Juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-7 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 751-1 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R. 741-2 du Code de la Consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 11] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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