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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIUB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [P] [C]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/01205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIUB
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substituée par Maître Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [D], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIUB
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [P] [C] a renseigné le 6 décembre 2023 une demande :
— de prestation de compensation du handicap (PCH)
— de RQTH,
— de CMI stationnement,
— de CMI invalidité ou priorité,
— et d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
reçue le 13 décembre 2023 par la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] (MDPH).
Par décisions du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté les demandes d’AAH, de PCH et de CMI stationnement au motif pour la première que son taux d’incapacité était inférieur à 50%, pour la deuxième qu’elle ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les activités listées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et pour la troisième que son handicap ne réduisait pas sa capacité ou son autonomie de déplacement ou ne nécessitait pas l’aide d’une tierce personne, faisant droit en revanche à la demande de RQTH et de CMI mention priorité.
Madame [P] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 avril 2024.
La CDAPH de la MDPH des [Localité 3] a, par décisions du 23 mai 2024, confirmé le bien-fondé des décisions du 1er février 2024 rejetant les demandes d’AAH, de PCH et de CMI stationnement.
Madame [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 26 juillet 2024 en contestation des refus d’AAH et de PCH, deux dossiers ayant été ouverts au greffe sous les RG 24/01205 et RG 24/01206.
À défaut de conciliation possible entre les parties, les dossiers ont été plaidé à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette date, Madame [P] [C], absente, représentée par son conseil substitué à l’audience, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner avant dire droit une expertise afin notamment de:
* décrire le handicap dont la requêrante souffre et fixer son taux d’incapacité permanente,
* dire si elle présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves par référence au guide barème 2-5 du CASF,
— au vu du procès-verbal de consultation de l’expert:
* déclarer son recours recevable et bien fondé,
* juger qu’elle remplit les conditions d’octroi de l’AAH et la PCH,
Par conséquent,
* lui allouer l’AAH à compter du 1er janvier 2024,
* lui octroyer la PCH volet aide humaine par un aidant familial à hauteur de 3 heures par jour a minima et ce dès le jour du dépôt de la demande initiale et sans limitation de durée,
* juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours,
En tout étate de cause,
* condamner la MDPH à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle en préambule être atteinte de plusieurs pathologies, à savoir fibromyalgie avec douleurs chroniques, troubles du sommeil, troubles neurologiques, troubles de la mémoire et de la concentration, névralgie cervico-brachiale, discopathies cervicales, syndrome anxiodépressif et état de stress post-traumatique suite à une agression physique. Elle expose que ses pathologies impactent sa vie quotidienne, ne pouvant vivre sans l’aide de son mari, ses déplacements étant au surplus limités à 100 mètres. Elle précise que ses pathologies l’empêchent de travailler, rappelant être gardienne d’immeuble en mi-temps thérapeutique depuis 2021. Elle estime subir des retentissements de ses pathologies dans les sphères domestique, sociale et professionnelle de sorte qu’à défaut de retenir un taux d’incapacité de 80 %, il devra être compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’elle ouvre droit à l’AAH.
Elle indique que le certificat médical produit aux débats démontre qu’elle rencontre des difficultés graves dans au moins deux domaines qui sont la mobilité et les relations avec autrui, de sorte qu’elle remplit les conditions d’octroi de la PCH volet aide humaine.
A toute fin, elle indique qu’une expertise devra être ordonnée avant dire droit.
En défense, la MDPH des [Localité 3], représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses écritures, demandant au Tribunal de :
— dire mal fondé le recours introduit par Madame [P] [C],
Et par conséquent,
— confirmer l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [P] [C] comme inférieur à 50% au jour de la demande,
— dire que Madame [P] [C] est autonome dans tous les actes essentiels,
— dire que Madame [P] [C] ne présente pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue le rendant éligible à la Prestation de Compensation du Handicap,
— confirmer, par conséquent, les décisions de la CDAPH en date du 23 mai 2024 soit le rejet des demandes de Prestation de Compensation du Handicap et d’Allocation aux adultes handicapés,
— rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Madame [P] [C] .
En substance, elle rappelle évaluer les retentissements des pathologies sur l’autonomie et les sphères domestique, sociale et professionnelle afin de déterminer le taux d’incapacité. Ainsi elle précise qu’à pathologie identique, le taux d’incapacité peut être différent.
Elle relève que dans le certificat médical annexé à la demande en date du 5 décembre 2023, l’ensemble des actes essentiels sont cotés en A, de sorte que le taux d’incapacité de Mme [C] doit nécessairement être inférieur à 80%. Elle indique que s’agissant de la sphère domestique les items sont côtés en A et B à l’exception des tâches ménagères, de sorte que le retentissement est modéré. Elle précise qu’aucun retentissement n’est mentionné dans la sphère sociale, y compris en tenant compte de l’agression survenue en septembre 2023. Elle retient en revanche un retentissement dans la sphère professionnelle. Elle conclut donc qu’à défaut de répercussions dans les 3 sphères, le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Sur la demande de PCH, elle rappelle que les activités sont limitativement énumérées dans l’annexe 2-5 du CASF, les tâches ménagères ou les courses n’y figurant pas. Elle relève également qu’il n’est produit aucune pièce de nature à établir une difficulté grave dans les relations à autrui. Elle observe enfin que le médecin a coté en B la mobilité, de sorte que la difficulté ne peut être qualifiée de grave.
Elle conclut que Mme [C] ne remplit pas les conditions d’éligibilité générale à la PCH et par voie de conséquence à la PCH volet aide humaine.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent des prestations sollicitées par Mme [P] [C], dont les conditions d’attribution seront étudiées par la MDPH des [Localité 3] à partir des mêmes éléments médicaux et/ou extra-médicaux.
Dès lors, il convient d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG N°24/01205 et 24/01206, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG N°24/01205 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SIUB.
2) Sur la demande d’expertise :
Mme [C] formule avant dire droit une demande d’expertise tant pour l’AAH que la PCH.
Elle développe oralement cette demande dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas qu’elle puisse bénéficier de l’AAH et/ou de la PCH.
Pôle social – N° RG 24/01205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIUB
Cependant force est de rappeler que la mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe, étant observé que la MDPH n’élève pas de contestation sur les pathologies de Mme [C].
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
3) Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des [Localité 3] a estimé que la situation de Madame [P] [C] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50% , ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Madame [P] [C] a joint un certificat médical CERFA en date du 5 décembre 2023 complété par le docteur [L] qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “polyalgie, syndrome douloureux chronique, type fibromyalgie”, étant néanmoins relevé que suivant deux certificats en date des 13 septembre 2023 et 30 novembre 2023 du docteur [L], il est fait état “d’un syndrome dépressif” en lien avec l’agression dont sa patiente a été victime le 11 septembre 2023, de sorte que cette pathologie sera également prise en compte.
Le docteur [L] dans ses certificats ne constate aucun “trouble grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items étant coché A, les certificats au titre du syndrome dépressif ne mentionnant rien de ce chef.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les pathologies de Madame [P] [C] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort des certificats médicaux communiqués à l’appui de la demande d’AAH que :
* S’agissant de la sphère domestique :
Madame [P] [C] ne rencontre aucune difficulté pour la communication, la cognition et les capacités cognitives, la marche et les déplacements intérieurs, ainsi que pour prendre son traitement, assurer ses suivis et gérer son budget, l’ensemble des items étant cochés en A soit réalisé sans difficulté.
Pôle social – N° RG 24/01205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIUB
Les déplacements extérieurs, la préhension avec les deux mains et la motricité fine, ainsi que les courses, la préparation des repas et les démarches administratives, sont cochés en B, soit réalisés avec difficulté mais sans aide, de sorte qu’aucun retentissement n’est caractérisé.
Seul l’item des tâches ménagères est coché en C soit réalisé avec une aide humaine.
Cependant cette unique limitation ne permet pas de retenir que les pathologies de Mme [C] entraînent des troubles importants dans la sphère domestique.
* S’agissant de la sphère sociale :
Madame [P] [C] a une vie familiale, un mari et des enfants, et aucun retentissement de sa pathologie dans sa sphère sociale n’est mentionné par le médecin y compris dans les certificats au titre du syndrome dépressif.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Madame [P] [C] démontre que ses pathologies et notamment son syndrome dépressif ont des répercussions dans sa sphère professionnelle, ayant été placée en mi-temps thérapeutique et étant depuis l’agression de septembre 2023, arrêtée. Elle produit par ailleurs des pièces médicales mentionnant des difficultés voir une impossibilité à reprendre le poste qu’elle occupait et la nécessité d’engager un reclassement.
Dès lors, il est établi un retentissement important des pathologies dans la sphère professionnelle.
Toutefois, en l’absence de retentissement dans la sphère domestique et sociale, ce seul retentissement professionnel ne suffit pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Madame [P] [C] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté.
4) Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap :
Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Dans le référentiel annexe 2-5, la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l’activité soit réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée à la différence de la difficulté absolue (totale) qui suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Si cette PCH est accordée, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée.
En l’espèce, Madame [P] [C] sollicite une aide humaine.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose :
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
Cet accès aux aides humaines est subordonné à l’une des conditions suivantes :
– 1ère condition : à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– 2ème condition : à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour.
En l’espèce, le certificat médical, établi le 5 décembre 2023 par le docteur [L] et joint à la demande de prestation, auquel il convient d’associer les certificats du même médecin au titre du syndrome dépressif des mois de septembre et novembre 2023, excluent une quelconque difficulté dans les domaines 2 (entretien personnel) et 3 (communication).
Mme [C] soutient en revanche rencontrer des difficultés graves dans le domaine 4 (tâches et exigences générales, relations à autrui) et le domaine 1 (mobilités).
Cependant force est de constater que l’affirmation selon laquelle elle rencontrerait du fait de ses pathologies une difficulté grave dans ses relations avec autrui n’est étayée par aucun élément. Le fait de souffrir d’un syndrome dépressif n’induit pas ipso facto que ce domaine soit impacté. Mme [C] ne communique aucune pièce y compris des témoignages sur cette difficulté qui doit de surcroît être grave.
S’agissant du domaine de la mobilité la cotation en B des déplacements extérieurs, de la préhension des deux mains ainsi que de la motricité fine ne caractérise pas une difficulté grave mais seulement une difficulté modérée.
En conséquence, Madame [P] [C] n’est pas éligible à la PCH générale, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les critères de la PCH volet aide humaine, la condition préalable n’étant pas satisfaite.
La demande de Madame [P] [C] sera donc rejetée.
5) Sur les dépens et l’article 700 du CPC:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [C], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6) Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 août 2025:
ORDONNE la jonction des affaires opposant Madame [P] [C] à la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3], enrôlées sous les numéros RG N°24/01205 et 24/01206, sous le numéro unique de RG N°24/01205 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SIUB;
DÉBOUTE Madame [P] [C] de toutes ses demandes;
DIT bien fondée les décisions en date des 1er février 2024 et 23 mai 2024 refusant à Madame [P] [C] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine et de l’allocation aux adultes handicapés;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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