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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 25 oct. 2024, n° 23/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03480 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIMF / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [F] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.1151
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
1 G + 1 EX Me Joackim FAIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [Z] [F], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française et marocaine
Et
M. [N] [O] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunsienne,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 24 mai 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [Z] [F] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq octobre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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