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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 déc. 2025, n° 21/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/01980 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U6TM
N° de MINUTE : 25/00607
S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [O]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****************
Exposé du litige
Monsieur [E] [O] a été diagnostiqué hémophile A et, à ce titre, a bénéficié de nombreux produits sanguins depuis sa naissance, en étant suivi par le centre régional de transfusion sanguine de [Localité 6] (CRTS).
Dans ce contexte, Monsieur [E] [O] a été découvert porteur du VHC en 1998 ainsi que du VIH.
Monsieur [E] [O] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation, qui a sollicité l’EFS le 28 janvier 2011 pour qu’il diligente une enquête transfusionnelle.
Par courrier du 9 mai 2011, l’EFS a répondu que “l’enquête sur les donneurs dont le plasma a servi à préparer les cryoprécipités est impossible à réaliser car nous ne pouvons relier les numéros de mélange aux produits. Cela concerne au moins 50 donneurs”.
Par décision du 24 août 2011, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, au regard du “faisceau d’indices suffisamment précis et concordant permettant de faire présumer que [la] contamination trouve son origine dans les produits sanguins injectés”.
L’ONIAM a signé avec Monsieur [E] [O] plusieurs protocoles d’accord :
— le 29 septembre 2011, pour un montant de 2 400 euros au titre d’indemnité provisionnelle pour le préjudice des souffrances endurées,
— le 12 juin 2012, pour un montant de 18 000 euros de laquelle a été déduite la provision de 2 400 euros, soit 15 600 euros au total, au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, et du préjudice lié à une pathologie évolutive,
— le 1er octobre 2012, pour un montant de 1 782 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 2%.
Le 24 mars 2016, l’ONIAM a signé des protocoles d’accord au titre du préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence :
— avec Monsieur [M] [O], père de [E] [O], pour un montant de 2 000 euros,
— avec Madame [K] [O], mère de [E] [O], pour un montant de 2 000 euros,
— avec Madame [J] [O], soeur de [E] [O], pour un montant de 1 500 euros.
L’ONIAM a également indemnisé Monsieur [M] [O] par la somme de 700 euros au titre de frais de conseil.
L’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD le titre exécutoire n°2020-1110 pour un montant de 25 982 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, l’ONIAM a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] en intervention forcée. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par conclusions n°4, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°1110 d’un montant de 25 982 euros à son encontre, et par conséquent, annuler le titre exécutoire n°1110 d’un montant de 25 982 euros émis par l’ONIAM à son encontre, déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées, débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, et ordonner la décharge à son profit de la somme de 25 982 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que l’ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°1110 émis par l’ONIAM est entaché d’irrégularités de forme et de fond,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas de la responsabilité d’un ancien centre de transfusion sanguine assuré dans la survenue de la contamination de Monsieur [O] par le virus de l’hépatite C,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas du bien-fondé et du quantum de la créance alléguée,
Par conséquent,
— annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°1110 d’un montant de 25 982 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 25 982 euros,
A titre plus subsidiaire,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 1 528,35 euros correspondant au 1/17 des sommes versées à Monsieur [O],
— ordonner la réduction du titre pour atteindre le montant de 1 528,35 euros,
— ordonner la décharge de la somme de 24 453,65 euros à son profit,
— débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
— rattacher le sinistre à une année précise d’assurance,
— débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’ONIAM à émettre le titre n°2020-1110, la société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir réglé la somme mentionnée sur le titre préalablement à l’émission du titre, condition de recevabilité du recours de l’ONIAM, même en produisant le protocole d’indemnisation transactionnelle et l’attestation de paiement, l’ONIAM ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. La société AXA FRANCE IARD reproche par ailleurs à l’ONIAM de ne pas avoir, en émettant le titre le 11 septembre 2020, respecté la prescription quinquennale qui expirait le 24 août 2016.
S’agissant des irrégularités de forme du titre émis, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas en avoir indiqué les bases de la liquidation, de sorte que le titre doit être annulé.
S’agissant de l’absence de la preuve du bienfondé de la créance alléguée devant présenter le caractère certain, liquide et exigible, la société AXA FRANCE IARD reproche d’une part à l’ONIAM de ne pas prouver la responsabilité de l’ancien centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 6], en ne rapportant pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination en l’absence d’expertise médicale, de pièces médicales et de recherche des antécédents médicaux et sachant que Monsieur [E] [O] a été hospitalisé plusieurs fois, ni que le CTS ait fourni les produits sanguins administrés à la victime au regard des informations de l’EFS et des mentions du carnet d’hémophile de Monsieur [E] [O], ni que la contamination soit survenue pendant la période de validité du contrat d’assurance du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1989, alors que les pages du carnet d’hémophile de Monsieur [E] [O], qui aurait reçu des produits sanguins depuis 1974, ont été tronquées pour la période 1974-1978, non couverte par la police d’assurance en question.
La société AXA FRANCE IARD reproche d’autre part à l’ONIAM l’absence de preuve de la réalité et du quantum de la créance qu’il allègue, l’absence de rapport d’expertise et de pièces médicales ne permettant pas d’établir l’existence des préjudices et le lien de causalité avec la contamination de Monsieur [E] [O] par le VHC.
S’agissant de la limitation de la garantie de l’assureur, la société AXA France IARD soutient que, si le titre devait être reconnu valable, il devrait être tenu compte de la fourniture par d’autres centres de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie, de sorte que la responsabilité du CTS assuré ne peut dépasser les 1/17èmes de l’indemnisation de Monsieur [E] [O], soit la somme de 1 528,35 euros. En ce qui concerne la solidarité introduite par l’article 39 de la loi n° 2020-1576, la Société AXA France IARD FRANCE IARD expose que l’ONIAM ne jouit pas de toutes les facilités procédurales aménagées par la loi au profit de la victime d’une contamination et que pèse sur lui l’obligation d’identifier les CTS éventuellement responsables.
S’agissant du plafond de garantie, la société AXA France IARD FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir l’existence d’un plafond de garantie fixé à 762 245 euros, et que le litige dont est saisi le tribunal doit être rattaché à une année précise d’assurance.
Par voie de conclusions responsives n°4, l’ONIAM sollicite du tribunal de:
— Débouter la compagnie AXA France IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n° 2020-1110 du 11 septembre 2020,
— Constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires,
— Constater le bien-fondé de sa créance objet du titre exécutoire n° 2020-1110 émis par lui-même le 11 septembre 2020,
— Constater la régularité formelle du titre exécutoire n° 2020-1110 émis par lui-même le 11 septembre 2020,
— Juger en conséquence qu’il est fondé à solliciter la somme de 25 982 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [O],
A titre subsidiaire :
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 25 982 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [O],
En toute hypothèse:
— Condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021,
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 février 2022,
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM soutient qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription d’assiette à son encontre et que la seule prescription en question est celle de la créance. Il expose n’être pas prescrit puisque, intervenant au titre de la solidarité nationale au titre de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mentionné sur le titre litigieux, il est soumis à une prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, disposition dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 2224 du code civil, et qui n’est pas encore acquise. L’ONIAM précise que Monsieur [O] n’a jamais pu être consolidé compte-tenu du caractère évolutif de sa pathologie et est décédé le [Date décès 1] 2014. L’ONIAM ajoute qu’il a fait délivrer le titre n°2020-1110 le 11 septembre 2020 à l’encontre de la société AXA France Iard.
S’agissant de la garantie de la société Axa France Iard, l’ONIAM rappelle que la garantie de l’assureur du CTS est basée sur une présomption simple d’imputabilité dorénavant inscrite dans la loi et fondée sur la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime, et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n’était pas contaminé, à laquelle s’ajoute la condition de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM.
Dans le cas d’espèce, s’agissant de la matérialité des transfusions, l’ONIAM rappelle que la preuve de l’administration des produits sanguins fournis par le CTS assuré peut être apportée par tout moyen. Il précise que le carnet d’hémophile de Monsieur [O] retrace très précisément la liste des produits administrés entre 1978 et 1990, permet d’identifier les numéros de lots transfusés, et mentionne les maladies ou hémorragies dont Monsieur [O] était victime et le traitement administré. L’ONIAM ajoute que le Docteur [Q] du CRTS de [Localité 6] avait confirmé par courrier du 20 mars 1992 que Monsieur [O] avait bien reçu des facteurs VIII depuis 1978 dans le cadre du traitement de son hémophile A, et précise que ce type de produits était systématiquement administré aux hémophiles à cette époque.
S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, l’ONIAM se prévaut de la présomption légale de l’origine transfusionnelle de la contamination en rappelant que la preuve est libre et qu’il n’est tenu de rapporter que des éléments établissant la présomption, à charge pour l’assureur de démontrer que la transfusion ne pouvait être à l’origine de la contamination. L’ONIAM précise également que l’enquête transfusionnelle qu’elle a sollicitée auprès de l’EFS, seul établissement à disposer d’archives en matière transfusionnelle, n’a pas été possible en raison de la nature des produits transfusés (cryoprécipités et facteurs VIII), constitués à partir de plusieurs dizaines de dons, ne permettant ainsi pas de retrouver la trace des donneurs et d’innocenter les produits. L’ONIAM ajoute qu’il n’existait pas d’autre facteurs de risque auxquels était exposé Monsieur [O]. L’ONIAM rappelle également que le recours à une expertise n’est pas exigé par la loi et que l’absence d’expertise ne peut lui être reproché dans un dossier concernant une personne hémophile, qui a par ailleurs produit des éléments suffisant çà établir le caractère prépondérant du risque transfusionnel. L’ONIAM ajoute que la preuve de la fourniture de cryoprécipités administrés à la victime entre 1978 et 1985 par la CTS de [Localité 6], qui a suivi Monsieur [O] pour son hémophilie, est établie. L’ONIAM indique également que le carnet d’hémophile montre que 700 unités de cryoprécipités ont été administrés le 14 juin 1984 pendant la période de garantie couverte par le contrat d’assurance.
L’ONIAM soutient qu’il n’est pas tenu de produire le contrat d’assurance conclu entre le CTRS et la société AXA France Iard, laquelle ne nie pas être l’assureur du centre, étant précisé que ce dernier était assuré par la société AXA France Iard au titre de deux polices d’assurance de 1979 à 1989, et que jusqu’au 31 décembre 1978, c’est la société Allianz qui assurait le centre.
L’ONIAM précise que la contamination s’est produite pendant la période de validité du contrat, les produits sanguins ayant été fournis par le CTRS de [Localité 6] a minima entre 1978 et 1990, et notamment le 14 juin 1984. L’ONIAM rappelle qu’elle n’est pas tenue de fournir la date précise de contamination.
L’office affirme également que l’article L.1221-14 du code de la santé publique n’impose pas l’identification de tous les assureurs du CTS qui ont fourni les produits sanguins et qu’il peut agir contre l’assureur d’un seul centre s’il est démontré qu’il a fourni au moins un produit. L’ONIAM ajoute que les jurisprudences antérieures à la loi du 14 décembre 2020, sur la limitation de garantie, sont inopposables et contraires à la loi en vigueur.
S’agissant du quantum de la créance de l’ONIAM, ce dernier explique que le montant de l’indemnisation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes est explicité dans les décisions amiables d’indemnisation, et que l’évaluation des préjudices de la victime directe a été réalisée en tenant compte du référentiel VHC de l’ONIAM pour les préjudices extrapatrimoniaux et sur justificatifs pour les pertes de gains et restes à charge. L’office précise que les pièces médicales communiquées permettent de constater son suivi médical et d’apprécier les conséquences séquellaires de l’infection de Monsieur [O] par le VHC.
S’agissant de la limitation de garantie au 1/17ème, l’ONIAM soutient que cette demande est contraire aux dispositions légales qui prévoient que les assureurs des établissements fournisseurs de produits sanguins susceptibles d’être à l’origine de la contamination de la victime sont solidairement tenus de garantir les tiers payeurs et l’ONIAM, ce dernier pouvant solliciter la garantie d’un seul des établissements pour l”intégarlité de l’indemnisation.
S’agissant du plafond de garantie, l’ONIAM reproche à la société AXA France Iard de faire état de ce plafond sans justifier de l’atteinte de celui-ci.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient que le versement des indemnités à la victime est prouvé par les attestations de paiement produites par l’agent comptable de l’office, dont la signature ne saurait être remise en question. L’office ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement de la somme dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats une attestation de paiement, établie le 21 juin 2019 et qui concerne le paiement des sommes de
— 2 400 euros au titre d’indemnisation provisionnelle, 15 600 euros au titre d’indemnisation partielle, et 1 782 euros au titre d’indemnisation définitive de Monsieur [E] [O], soit au total 19 782 euros,
— 1 500 euros au titre d’indemnisation définitive de Madame [J] [O],
— 2 000 euros au titre de l’indemnisation définitive de Madame [K] [O],
— 2 000 euros au titre de l’indemnisation définitive de Monsieur [M] [O], outre la somme de 700 euros au titre de frais de conseil.
Cette attestation émane de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements (pièce en défense n° 14).
Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé la victime directe Monsieur [E] [O] pour ses préjudices, ainsi que les victimes indirectes Madame [J] [O], Madame [K] [O], et Monsieur [M] [O] pour leurs préjudices respectifs, correspondant au montant total du titre litigieux.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [E] [O].
Sur la question de la prescription applicable à l’ONIAM
La Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal qu’il juge l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire litigieux au motif qu’il avait 5 ans pour émettre le titre à compter des indemnisations transactionnelles.
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant L’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En somme, outre qu’une telle irrecevabilité ne pourrait pas être soulevée devant le tribunal, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état, il n’existe pas de prescription d’assiette dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, que deux prescriptions possibles : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande qu’elle qualifie de demande d’irrecevabilité.
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens de la Société AXA France Iard
La Société AXA France Iard présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des bases de liquidation
S’agissant des bases de liquidation, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC Amiable», “Amiable recouv”, “ 7 protocoles transactionnels”, « Dossier: [O] [E] », et “N°police: 69 899 563, 7 786 979 12 038 6", les prénoms et noms des victimes indirectes “[O] [M], “[O] [K]”, “[O] [J]” et le montant de leur indemnisation respective, ainsi que la valeur totale du titre de 25 982 euros (pièce 1 AXA). Ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [E] [O] ainsi que de membres de sa famille (Monsieur [M] [O], Madame [K] [O], et Madame [J] [O]) pour un total de 25 982 euros, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [E] [O].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Sur le fond, le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
En l’espèce, l’ONIAM s’appuie sur
— le courrier de l’EFS en réponse à la demande d’enquête, en date du 9 mai 2011 (pièce 15 ONIAM)
— des extraits de la carte d’hémophile de Monsieur [E] [O] (pièce 16 ONIAM)
— des pièces médicales dont
– un courrier du docteur [Q] du centre régional de transfusion sanguine de [Localité 6] en date du 20 mars 1992, attestant que “Monsieur [E] [O] a reçu depuis l’année 1978 du Facteur VIII (fraction plasmatique humaine) dans le cadre de son traitement de son hémophilie A” (pièce 17 ONIAM)
– le résultat positif d’un contrôle sérologique, en date du 23 février 1998, produit par le service de bactériologie de l’hôpital [O], un certificat médical du professeur [Y] [P] relatif au suivi de Monsieur [E] [O] pour le traitement de son hémophilie” en date du 17 janvier 2011, ainsi que les résultats de tests de fibrose (pièce 18 ONIAM)
L’ONIAM a décidé de ne pas procéder à une expertise médicale, même amiable, et fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une obligation, que ce soit pour apprécier l’origine transfusionnelle de la contamination ou pour évaluer les postes de préjudice.
Si le tribunal a annulé nombre de titres émis par l’ONIAM en raison de l’absence d’expertise, non parce qu’il s’agirait d’une obligation pour l’ONIAM mais bien parce que l’absence de l’expertise ne mettait pas le tribunal en mesure d’apprécier quelle était la probabilité de l’origine transfusionnelle d’une contamination pour une personne donnée, il convient cependant d’apprécier ce dont le tribunal dispose dans le cas d’espèce, même sans expertise.
Dans le cas d’espèce, il résulte de son dossier médical que Monsieur [E] [O] est un hémophile A sévère avec antécédent d’inhibiteur et co-infecté VIH/VHC. Il a reçu depuis l’année 1978 un produit sanguin Facteur VIII (fraction plasmatique humaine) pour lequel il a un déficit inférieur à 1%. Son carnet d’hémophile montre qu’il a reçu une série de produits sanguins à compter du 22 avril 1978 jusqu’au 26 décembre 1996. Le courrier de l’EFS indique que Monsieur [E] [O] a reçu des cryoprécipités de 1978 à 1985 dont les numéros de produits ont été partiellement communiqués et provenant du CTRS de [Localité 6], de cinq donneurs.
Il indique aussi que Monsieur [E] [O] a reçu des produits sanguins Facteur VIII chauffé en 1985, 1988, et 1990. L’EFS précise que: “l’enquête sur les donneurs dont le plasma a servi à préparer les cryoprécipités est impossible à réaliser car nous ne pouvons relier les numéros de mélange aux produits. Cela concerne au moins 50 donneurs”.
Monsieur [O] a ainsi reçu de nombreux produits du sang issus de très nombreux donneurs, à une époque où il n’existait aucun protocole visant à préserver les receveurs du VHC, puisqu’il a fallu attendre 7 années de plus avant de découvrir l’existence de ce virus. Le tribunal n’ignore pas qu’il a pu, par le passé, annuler un titre émis par l’ONIAM dans le cas d’un hémophile en se fondant notamment sur l’absence d’expertise ; mais une telle sanction lui paraît aujourd’hui dépasser le cadre juridique particulier qui a été rappelé ci-dessus et que les professionnels de la matière résument sous le vocable de ‘présomption d’imputabilité'. En effet, lorsqu’une personne hémophile reçoit des produits composés par des pools de donneurs dans un nombre tel que l’EFS déclare ne pas pouvoir conduire d’enquête transfusionnelle, le tribunal ne peut pas ne pas tenir compte de la forte probabilité que la contamination par le VHC trouve son origine dans l’administration de ces produits. A cette probabilité forte s’ajoute le principe selon lequel le doute doit profiter à la victime (puis à l’ONIAM, subrogé dans ses droits). Au total, eu égard au cas particulier présenté par Monsieur [E] [O] , qui a reçu des produits du sang émanant d’un nombre tel de donneurs que l’EFS a déclaré ne pas pouvoir conduire d’enquête sur les donneurs impliqués, il convient de faire jouer la présomption d’imputabilité, même en l’absence d’expertise, ce qui n’empêche pas le tribunal de déplorer que l’ONIAM fasse ce genre d’économie de moyens alors qu’il peut s’appuyer sur un réseau dense d’experts et que les discussions devant le tribunal s’en trouveraient facilitées.
Dans le cas d’espèce, le tribunal retient donc que l’ONIAM démontre qu’il existe une probabilité suffisante que Monsieur [E] [O] ait été contaminé par le VHC à l’occasion de la transfusion d’un produit sanguin reçu entre le 22 avril 1978 et le 26 décembre 1996. Le tribunal retient également que l’enquête de l’EFS établit que certains de ces produits ont été fournis par le CTRS de Rennes, et qu’il n’est en réalité pas contesté que la Société AXA France IARD est la personne morale qui vient aux droits de l’assureur de ce CTS du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1989, les contrats étant fournis par l’ONIAM (pièces 20 et 21), ce qui va d’ailleurs au-delà de la charge probatoire pesant sur l’ONIAM.
De même, le tribunal valide l’évaluation faite par l’ONIAM des postes de préjudice de Monsieur [E] [O], compte tenu de la période de temps de déficit fonctionnel temporaire retenue par l’ONIAM, ainsi que le niveau de déficit fonctionnel permanent que le tribunal estime même conservatoire s’agissant d’une maladie chronique aussi potentiellement grave et invalidante que peut l’être le VHC. Il valide également l’évaluation faite par l’ONIAM des postes de préjudice de Monsieur [M] [O], Madame [K] [O], et Madame [J] [O].
En conséquence, il convient donc de débouter la Société AXA France IARD de sa demande de nullité du titre n° 2020-1110 fondée sur l’absence de bien-fondé de ce titre.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la date à laquelle il est incontestable que la Société AXA France Iard a connu l’existence de la créance de l’ONIAM et disposait des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette date est celle de la saisine du tribunal judiciaire de Bobigny, à savoir le 25 février 2021. Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire à compter du 26 février 2022.
Sur la fourniture de produits sanguins par d’autres centres et la solidarité entre assureurs
S’agissant de la fourniture de produits sanguins par d’autres centres invoquée par la société AXA FRANCE IARD, il convient de rappeler que le courrier de l’EFS en date du 9 mai 2011 précise que les cryoprécipités reçus par Monsieur [E] [O] de 1978 à 1985 sont tous issus du CTRS de [Localité 6], quand bien même le numéro des produits est inconnu et que le produit Facteur VIII chauffé transfusé en 1985, 1988 et 1990 provient d’un site inconnu.
S’agissant de la limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 6] et du rejet de la solidarité entre les assureurs, il convient de rappeler les termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précisant que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. En effet, Monsieur [E] [O] et les consorts [O] ont été indemnisés au titre de la solidarité nationale et la solidarité ajoutée par la loi doit jouer, à charge pour la société AXA FRANCE IARD de se retourner contre d’éventuels co-responsables.
Sur le plafond de garantie
En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la société AXA FRANCE IARD, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’espèce, la société AXA FRANCE IARD limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie par année, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées pour une année donnée et par exemple 1978 et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur. Il convient donc de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du titre émis par l’ONIAM en raison du dépassement de son plafond de garantie.
En conséquence, le titre n° 2020-1110 est bien-fondé et il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité de ce titre en lien avec sa légalité interne.
Sur les demandes accessoires
La Société AXA France Iard, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM.
Il convient par ailleurs de condamner la Société AXA France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre n° 2020-1110 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 25 982 euros correspondant au titre n° 2020-1110 débuteront au 25 février 2021 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la Société AXA France Iard à payer les entiers dépens de l’ONIAM ;
CONDAMNE la Société AXA France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maud THOBOR, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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