Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 10 décembre 2025, n° 21/01980
TJ Bobigny 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'ONIAM à émettre le titre

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM a bien démontré avoir indemnisé la victime, rendant la demande d'irrecevabilité infondée.

  • Rejeté
    Irrégularités de forme du titre

    Le tribunal a constaté que les informations fournies dans le titre permettaient de comprendre les bases de la créance, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Absence de preuve du bien-fondé de la créance

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM a apporté suffisamment d'éléments pour établir la présomption d'imputabilité de la contamination à la transfusion.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la créance

    Le tribunal a jugé que les intérêts sont dus à compter de la date à laquelle la société AXA FRANCE IARD a eu connaissance de la créance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM a droit à une indemnité pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 10 déc. 2025, n° 21/01980
Numéro(s) : 21/01980
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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